Cour de Cassation · comm — 20 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00252
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 2 232 775 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2024), plusieurs virements ont été effectués à partir des comptes ouverts par M. et Mme [Q] dans les livres de la société BNP paribas (la banque). 2. Le 30 mai 2017, M. et Mme [Q] ont notifié à la banque qu'ils contestaient être à l'origine de trente-deux de ces opérations et lui en ont demandé le remboursement. 3. La banque leur ayant opposé un refus, ils l'ont assignée en paiement le 27 mai 2022.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [Q] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande en paiement, alors « que l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que, lorsqu'ils avaient découvert le 31 mai 2017 des opérations non autorisées effectuées sur leur compte entre le 30 octobre 2016 et le 20 mai 2017, les exposants les avaient immédiatement contestées auprès de leur banque dans le délai de treize mois prescrit par l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, et soutenaient que ce délai ne s'appliquait qu'à la contestation auprès du prestataire de services de paiement et non à l'action engagée à l'encontre de celui-ci ; qu'en les déclarant irrecevables pour la raison qu'il ressortait de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que, à l'expiration du délai de treize mois, le législateur européen ne permettait pas à l'utilisateur d'intenter une action en responsabilité du prestataire en cas d'opération non autorisée et que leur action engagée par assignation du 27 mai 2022 était forclose, quand il résultait de ses propres constatations que les consommateurs avaient signalé sans tarder et au plus tard dans le délai de treize mois les opérations non autorisées, ce qui les rendait recevables à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun, la cour d'appel a violé l'article L. 133-24 du code monétaire et financier. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. RM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 mai 2026 Cassation Mme SCHMIDT, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 252 F-D Pourvoi n° F 25-13.721 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026 1°/ M. [S] [Q], 2°/ Mme [W] [Q], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 25-13.721 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la société BNP paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jallut, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [Q], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP paribas, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Jallut, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2024), plusieurs virements ont été effectués à partir des comptes ouverts par M. et Mme [Q] dans les livres de la société BNP paribas (la banque). 2. Le 30 mai 2017, M. et Mme [Q] ont notifié à la banque qu'ils contestaient être à l'origine de trente-deux de ces opérations et lui en ont demandé le remboursement. 3. La banque leur ayant opposé un refus, ils l'ont assignée en paiement le 27 mai 2022. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [Q] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande en paiement, alors « que l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que, lorsqu'ils avaient découvert le 31 mai 2017 des opérations non autorisées effectuées sur leur compte entre le 30 octobre 2016 et le 20 mai 2017, les exposants les avaient immédiatement contestées auprès de leur banque dans le délai de treize mois prescrit par l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, et soutenaient que ce délai ne s'appliquait qu'à la contestation auprès du prestataire de services de paiement et non à l'action engagée à l'encontre de celui-ci ; qu'en les déclarant irrecevables pour la raison qu'il ressortait de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que, à l'expiration du délai de treize mois, le législateur européen ne permettait pas à l'utilisateur d'intenter une action en responsabilité du prestataire en cas d'opération non autorisée et que leur action engagée par assignation du 27 mai 2022 était forclose, quand il résultait de ses propres constatations que les consommateurs avaient signalé sans tarder et au plus tard dans le délai de treize mois les opérations non autorisées, ce qui les rendait recevables à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun, la cour d'appel a violé l'article L. 133-24 du code monétaire et financier. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 133-24 du code monétaire et financier : 5. Aux termes de ce texte, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion. 6. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [Q], l'arrêt, après avoir constaté que ceux-ci avaient, le 30 mai 2017, déclaré ne pas être à l'origine de plusieurs virements effectués entre le 9 novembre 2016 et le 22 mai 2017 à partir de leurs comptes pour un montant total de 22 327,75 euros, retient que l'assignation en paiement ayant été délivrée le 27 mai 2022, soit plus de treize mois plus tard, l'action encourt la forclusion. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. et Mme [Q] avaient signalé sans tarder et au plus tard dans le délai de treize mois les opérations non autorisées, ce qui les autorisait à agir en paiement contre la banque dans le délai de prescription de droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société BNP paribas aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BNP paribas à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel