Cour de Cassation · comm — 28 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00269
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 février 2024), le 8 février 2014, la coopérative d'utilisation de matériel agricole Les Trois moulins (la société Les trois moulins) a acquis de la société BPM agri atlantique, anciennement dénommée Ouest agri (la société BPM), une presse de marque John Deere. 3. Le 11 juillet 2015, cette presse a été détruite par un incendie pendant qu'elle était en cours d'utilisation par l'Earl Les deux chênes (la société Les deux chênes). 4. A la suite du dépôt, le 10 mars 2016, du rapport d'expertise amiable sollicité par la caisse de réassurance mutuelle agricole - Groupama centre atlantique (la société Groupama), celle-ci a indemnisé ses assurées, les sociétés Les deux chênes et Les trois moulins, des conséquences dommageables de ces sinistres. 5. Le 16 octobre 2017, la société Groupama, subrogée dans les droits de ses sociétaires, ainsi que la société Les trois moulins, ont assigné en référé les sociétés John Deere et BPM pour obtenir la désignation d'un expert. 6. Une ordonnance de référé du 22 janvier 2018 a désigné un expert. 7. Le 22 décembre 2018, l'expert a déposé son rapport. 8. Le 3 avril 2019, les sociétés Groupama et Les trois moulins ont assigné les sociétés John Deere et BPM en remboursement des indemnisations versées et sommes restées à charge.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé des moyens 9. Les sociétés John Deere et BPM font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Groupama, alors « que les conditions personnelles d'assurance des sociétés Les 2 chênes et Les 3 moulins mentionnaient seulement que l'assureur garantissait "Tous dommages accidentels et bris", sans indiquer que le risque d'incendie était également garanti ; qu'en retenant que la société Groupama avait produit les conditions personnelles des contrats souscrits par la société Les 2 chênes et Les 3 moulins, desquelles il résultait que le risque lié à l'incendie des presses était garanti, la cour d'appel en a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé les termes. » Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé des moyens 12. Les sociétés John Deere et BPM font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par la société Les trois moulins et par la société Groupama, subrogée dans les droits des sociétés Les trois moulins et Les deux chênes, et de les condamner, en conséquence, in solidum, au paiement de sommes aux sociétés Les trois moulins et Groupama, subrogée dans les droits des sociétés Les trois moulins et Les deux chênes, alors « que l'action en garantie des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en considérant que l'assignation en référé avait été délivrée moins de deux années après la date de l'incendie, qu'elle retenait comme point de départ de la prescription, après avoir pourtant elle-même constatée que l'incendie était survenu le 11 juillet 2015, tandis que l'assignation en référé avait été délivrée le 16 octobre 2017, soit plus de deux ans après l'incendie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1641, 1648, alinéa 1, et, 2241, alinéa 1, du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Cassation partielle M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 269 F-D Pourvoi n° B 24-16.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026 La société John Deere, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-16.542 contre l'arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BPM agri atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Ouest agri, 2°/ à la société Caisse de réassurance mutuelle agricole dit Groupama centre atlantique, assurance mutuelle agricole, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société CUMA des Trois moulins, coopérative d'utilisation de matériel agricole, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société CUMA l'Eveil de [Localité 1], coopérative d'utilisation de matériel agricole, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. La société BPM agri atlantique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société John Deere, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BPM agri atlantique, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des sociétés Caisse de réassurance mutuelle agricole, CUMA des Trois Moulins et CUMA l'Eveil de Doix, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, Mme Ducloz, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société John Deere du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la coopérative d'utilisation de matériel agricole L'Eveil. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 février 2024), le 8 février 2014, la coopérative d'utilisation de matériel agricole Les Trois moulins (la société Les trois moulins) a acquis de la société BPM agri atlantique, anciennement dénommée Ouest agri (la société BPM), une presse de marque John Deere. 3. Le 11 juillet 2015, cette presse a été détruite par un incendie pendant qu'elle était en cours d'utilisation par l'Earl Les deux chênes (la société Les deux chênes). 4. A la suite du dépôt, le 10 mars 2016, du rapport d'expertise amiable sollicité par la caisse de réassurance mutuelle agricole - Groupama centre atlantique (la société Groupama), celle-ci a indemnisé ses assurées, les sociétés Les deux chênes et Les trois moulins, des conséquences dommageables de ces sinistres. 5. Le 16 octobre 2017, la société Groupama, subrogée dans les droits de ses sociétaires, ainsi que la société Les trois moulins, ont assigné en référé les sociétés John Deere et BPM pour obtenir la désignation d'un expert. 6. Une ordonnance de référé du 22 janvier 2018 a désigné un expert. 7. Le 22 décembre 2018, l'expert a déposé son rapport. 8. Le 3 avril 2019, les sociétés Groupama et Les trois moulins ont assigné les sociétés John Deere et BPM en remboursement des indemnisations versées et sommes restées à charge. Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé des moyens 9. Les sociétés John Deere et BPM font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Groupama, alors « que les conditions personnelles d'assurance des sociétés Les 2 chênes et Les 3 moulins mentionnaient seulement que l'assureur garantissait "Tous dommages accidentels et bris", sans indiquer que le risque d'incendie était également garanti ; qu'en retenant que la société Groupama avait produit les conditions personnelles des contrats souscrits par la société Les 2 chênes et Les 3 moulins, desquelles il résultait que le risque lié à l'incendie des presses était garanti, la cour d'appel en a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé les termes. » Réponse de la Cour 10. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des conditions personnelles des contrats souscrits par les sociétés Les trois moulins et Les deux chênes, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que le risque incendie était couvert par ces contrats. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé des moyens 12. Les sociétés John Deere et BPM font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par la société Les trois moulins et par la société Groupama, subrogée dans les droits des sociétés Les trois moulins et Les deux chênes, et de les condamner, en conséquence, in solidum, au paiement de sommes aux sociétés Les trois moulins et Groupama, subrogée dans les droits des sociétés Les trois moulins et Les deux chênes, alors « que l'action en garantie des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en considérant que l'assignation en référé avait été délivrée moins de deux années après la date de l'incendie, qu'elle retenait comme point de départ de la prescription, après avoir pourtant elle-même constatée que l'incendie était survenu le 11 juillet 2015, tandis que l'assignation en référé avait été délivrée le 16 octobre 2017, soit plus de deux ans après l'incendie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1641, 1648, alinéa 1, et, 2241, alinéa 1, du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1641, 1648, alinéa 1, et 2241, alinéa 1, du code civil : 13. En application de ces textes, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice, ce délai de prescription étant susceptible d'interruption et de suspension. 14. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par les sociétés Les trois moulins et Groupama l'arrêt retient que l'assignation en référé, qui a été délivrée moins de deux années après l'incendie, survenu le 11 juillet 2015, a interrompu le délai biennal de prescription. Il ajoute que le nouveau délai, qui a été suspendu le temps de la mesure d'instruction, a recommencé à courir au plus tôt six mois après la date de dépôt du rapport d'expertise, le 22 décembre 2018, de sorte que l'assignation au fond, délivrée le 3 avril 2019, l'a été moins de deux années après la fin des opérations d'expertise. 15. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'action en garantie des vices cachés n'était pas prescrite, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par les sociétés Les trois moulins et Groupama, subrogée dans les droits des sociétés Les trois moulins et Les deux chênes entraîne la cassation du chef de dispositif qui prononce la résolution de la vente par la société Ouest Agri, devenue la société BPM, à la société Les trois moulins de la presse de marque John Deere, et celle du chef de dispositif qui dit que, dans leurs rapports entre elles, la société John Deere sera tenue de garantir la société BPM de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, ces chefs de dispositif se rattachant à celui cassé par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la caisse de réassurance mutuelle agricole - Groupama centre atlantique et déclare irrecevable l'action de la coopérative d'utilisation de matériel agricole l'Eveil et de la caisse de réassurance mutuelle agricole - Groupama centre atlantique, subrogée dans les droits de la coopérative d'utilisation de matériel agricole l'Eveil et des groupements agricole d'exploitation en commun Beaupuy et La Loyauté pour prescription, l'arrêt rendu le 13 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la caisse de réassurance mutuelle agricole - Groupama centre atlantique et la coopérative d'utilisation de matériel agricole Les trois moulins aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de réassurance mutuelle agricole - Groupama centre atlantique, la coopérative d'utilisation de matériel agricole Les trois moulins et la société BPM agri atlantique, anciennement dénommée Ouest agri, et condamne la caisse de réassurance mutuelle agricole - Groupama centre atlantique ainsi que la coopérative d'utilisation de matériel agricole Les trois moulins à payer à la société John Deere, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel