Cour de Cassation · comm — 10 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00297
- N° pourvoi
- 24-22.674
- Date
- 10 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2024), le 24 avril 2017, à la suite d'un démarchage, Mme [Q], orthophoniste, a conclu avec la société De lage landen leasing (la société DLL) un contrat de location portant sur un copieur fourni par la société Solution impression numérique (la société SIN). Le même jour un contrat de garantie et de maintenance a été conclu entre la société SIN et Mme [Q]. 2. Par une lettre du 26 avril 2018, celle-ci a notifié aux sociétés DLL et SIN qu'elle exerçait son droit de rétractation. La société DLL a contesté que Mme [Q] dispose d'un tel droit. 3. Le 1er octobre 2018, Mme [Q] a assigné la société DLL pour voir dire qu'elle a valablement exercé son droit de rétractation et obtenir le remboursement des sommes payées à cette dernière.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société DLL fait grief à de juger que Mme [Q] a valablement exercé son droit de rétractation à son égard, alors : 1°/ que les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation, relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement, ne sont pas applicables aux contrats portant sur les services financiers ; que constituent des services financiers les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société DLL et Mme [Q] avaient conclu, le 24 avril 2017, un contrat de location longue durée portant sur un copieur ; que la société DLL soutenait dans ses conclusions qu'elle était une société de financement agréée et que le contrat litigieux était une location financière constituant un service financier ; qu'en refusant d'admettre qu'un contrat de location puisse constituer un service financier, ce dont elle a déduit que les dispositions du code de la consommation étaient applicables, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2, paragraphe I, 6 °, et paragraphe II, du code monétaire et financier et l'article L. 221-2, 4 , du code de la consommation ; 2°/ que le titre IV du livre III du code monétaire et financier se borne à encadrer le démarchage, le colportage et la fourniture à distance de services financiers, mais ne définit pas lesdits services ; que la définition des services financiers ressort du titre I du livre III du code monétaire et financier, lequel liste parmi ces services, les opérations de banque, les opérations connexes aux opérations de banque, les comptes et dépôts, les crédits et les services de paiement ; qu'en particulier, constituent des services financiers, en tant qu'opérations connexes aux opérations de banque, les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ; qu'en l'espèce, en affirmant néanmoins que la société DLL effectuait une confusion entre les notions de services financiers et les opérations de banque et que les services financiers ne sont pas déterminés par le titre I du livre III du code monétaire et financier mais par son titre IV, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du code monétaire et financier par refus d'application ; 3°/ que constituent des services financiers les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ; que cette définition des services financiers dépend non seulement de la nature de l'opération, mais aussi de la qualité de l'établissement qui y procède ; que l'établissement en question peut être un établissement de crédit ou une société de financement ; qu'en l'espèce, la société DLL faisait valoir dans ses conclusions qu'elle était une société de financement agréée par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en qualité de société de financement habilitée à conclure notamment des opérations de créditbail et offrait de le prouver en produisant son agrément ; qu'en retenant que le fait que la société DLL était agréée par l'ACPR ne changeait rien à la qualification du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2, paragraphe I, 6 °, et paragraphe II, du code monétaire et financier. »
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 297 F-D Pourvoi n° S 24-22.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026 La société De lage landen leasing, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-22.674 contre l'arrêt n° RG 20/12476 rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3 - 4), dans le litige l'opposant à Mme [L] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société De lage landen leasing, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [Q], et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2024), le 24 avril 2017, à la suite d'un démarchage, Mme [Q], orthophoniste, a conclu avec la société De lage landen leasing (la société DLL) un contrat de location portant sur un copieur fourni par la société Solution impression numérique (la société SIN). Le même jour un contrat de garantie et de maintenance a été conclu entre la société SIN et Mme [Q]. 2. Par une lettre du 26 avril 2018, celle-ci a notifié aux sociétés DLL et SIN qu'elle exerçait son droit de rétractation. La société DLL a contesté que Mme [Q] dispose d'un tel droit. 3. Le 1er octobre 2018, Mme [Q] a assigné la société DLL pour voir dire qu'elle a valablement exercé son droit de rétractation et obtenir le remboursement des sommes payées à cette dernière. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société DLL fait grief à de juger que Mme [Q] a valablement exercé son droit de rétractation à son égard, alors : 1°/ que les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation, relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement, ne sont pas applicables aux contrats portant sur les services financiers ; que constituent des services financiers les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société DLL et Mme [Q] avaient conclu, le 24 avril 2017, un contrat de location longue durée portant sur un copieur ; que la société DLL soutenait dans ses conclusions qu'elle était une société de financement agréée et que le contrat litigieux était une location financière constituant un service financier ; qu'en refusant d'admettre qu'un contrat de location puisse constituer un service financier, ce dont elle a déduit que les dispositions du code de la consommation étaient applicables, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2, paragraphe I, 6 °, et paragraphe II, du code monétaire et financier et l'article L. 221-2, 4 , du code de la consommation ; 2°/ que le titre IV du livre III du code monétaire et financier se borne à encadrer le démarchage, le colportage et la fourniture à distance de services financiers, mais ne définit pas lesdits services ; que la définition des services financiers ressort du titre I du livre III du code monétaire et financier, lequel liste parmi ces services, les opérations de banque, les opérations connexes aux opérations de banque, les comptes et dépôts, les crédits et les services de paiement ; qu'en particulier, constituent des services financiers, en tant qu'opérations connexes aux opérations de banque, les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ; qu'en l'espèce, en affirmant néanmoins que la société DLL effectuait une confusion entre les notions de services financiers et les opérations de banque et que les services financiers ne sont pas déterminés par le titre I du livre III du code monétaire et financier mais par son titre IV, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du code monétaire et financier par refus d'application ; 3°/ que constituent des services financiers les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ; que cette définition des services financiers dépend non seulement de la nature de l'opération, mais aussi de la qualité de l'établissement qui y procède ; que l'établissement en question peut être un établissement de crédit ou une société de financement ; qu'en l'espèce, la société DLL faisait valoir dans ses conclusions qu'elle était une société de financement agréée par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en qualité de société de financement habilitée à conclure notamment des opérations de créditbail et offrait de le prouver en produisant son agrément ; qu'en retenant que le fait que la société DLL était agréée par l'ACPR ne changeait rien à la qualification du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2, paragraphe I, 6 °, et paragraphe II, du code monétaire et financier. » Réponse de la Cour 6. ll résulte des articles L. 221-2, 4 ° et L. 221-3 du code de la consommation que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre Ier du titre II du livre II de ce code, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. En sont cependant exclus les contrats portent sur des services financiers. 7. La directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative au droit des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, définit les services financiers comme tout service ayant trait, notamment, à la banque, au crédit, aux investissements et aux paiements. 8. Si l'article L. 311-2 du code monétaire et financier permet aux sociétés financières, habilitées à réaliser des opérations de crédit-bail, d'effectuer des opérations connexes à leur activité, telles que les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, il n'en résulte pas que ces dernières doivent être, de ce seul fait, qualifiées de service financier. 9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société De lage landen leasing aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société De lage landen leasing et la condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- N° pourvoi
- 24-22.674
- Date
- 10 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00297
Données disponibles
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