Cour de Cassation · comm — 10 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00298
- N° pourvoi
- 25-10.204
- Date
- 10 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2024), le 21 mai 2018, la société Laboratoire Kuaté a conclu avec la société Solubail un contrat de location portant sur des matériels de téléphonie fournis par la société Voxea, aux droits de laquelle se trouve la société DFM. Le même jour, elle a conclu avec la société Voxea des contrats de service de maintenance pour chacun des matériels. 2. Le 31 juillet 2018, le contrat de location a été cédé à la société Siemens lease services (la société SLS). 3. En raison du non-paiement des loyers et des redevances de maintenance, les sociétés Voxea et SLS ont notifié à la société Laboratoire Kuaté la résiliation anticipée des contrats. 4. Les 3 et 4 octobre 2019, la société SLS a assigné la société Laboratoire Kuaté en paiement ainsi que la société DFM. La société Laboratoire Kuaté lui a opposé la nullité pour dol du contrat de fourniture et de maintenance et la caducité subséquente du contrat de location financière.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La société Laboratoire Kuaté fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité des contrats conclus avec la société DFM venant aux droits de la société Voxea pour vice du consentement et de caducité subséquente du contrat de location financière conclu avec la société SLS le 21 mai 2018, alors « que, dans le cadre de ses dernières écritures d'appel, le laboratoire invoquait notamment, au soutien de sa demande de nullité des bons de commande signés le 21 mai 2018, l'existence de manuvres dolosives de la société Voxea/DFM ayant consisté à lui faire croire qu'il pourrait devenir propriétaire du matériel à la fin de la location pour un euro symbolique tandis qu'elle savait qu'elle céderait ledit matériel à une société tierce de sorte qu'il ne lui serait plus possible de tenir cet engagement déterminant ; qu'en rejetant sa demande de nullité pour dol sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. La société Laboratoire Kuaté fait grief à l'arrêt de lui ordonner de restituer les matériels objets du contrat à ses frais à la société SLS, alors « qu'en confirmant le jugement entrepris du 12 mai 2022 qui avait ordonné la restitution des matériels objet du contrat alors qu'elle constatait dans ses motifs que ladite restitution était bien intervenue le 26 juin 2019, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Texte intégral
COMM. RM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 298 F-D Pourvoi n° G 25-10.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026 La société Laboratoire Kuaté, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-10.204 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Siemens lease services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société DFM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Voxea, défenderesses à la cassation. La société Siemens lease services a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Laboratoire Kuaté, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Siemens lease services, de Me Haas, avocat de la société DFM, venant aux droits de la société Voxea, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2024), le 21 mai 2018, la société Laboratoire Kuaté a conclu avec la société Solubail un contrat de location portant sur des matériels de téléphonie fournis par la société Voxea, aux droits de laquelle se trouve la société DFM. Le même jour, elle a conclu avec la société Voxea des contrats de service de maintenance pour chacun des matériels. 2. Le 31 juillet 2018, le contrat de location a été cédé à la société Siemens lease services (la société SLS). 3. En raison du non-paiement des loyers et des redevances de maintenance, les sociétés Voxea et SLS ont notifié à la société Laboratoire Kuaté la résiliation anticipée des contrats. 4. Les 3 et 4 octobre 2019, la société SLS a assigné la société Laboratoire Kuaté en paiement ainsi que la société DFM. La société Laboratoire Kuaté lui a opposé la nullité pour dol du contrat de fourniture et de maintenance et la caducité subséquente du contrat de location financière. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La société Laboratoire Kuaté fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité des contrats conclus avec la société DFM venant aux droits de la société Voxea pour vice du consentement et de caducité subséquente du contrat de location financière conclu avec la société SLS le 21 mai 2018, alors « que, dans le cadre de ses dernières écritures d'appel, le laboratoire invoquait notamment, au soutien de sa demande de nullité des bons de commande signés le 21 mai 2018, l'existence de manuvres dolosives de la société Voxea/DFM ayant consisté à lui faire croire qu'il pourrait devenir propriétaire du matériel à la fin de la location pour un euro symbolique tandis qu'elle savait qu'elle céderait ledit matériel à une société tierce de sorte qu'il ne lui serait plus possible de tenir cet engagement déterminant ; qu'en rejetant sa demande de nullité pour dol sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour rejeter la demande de nullité des contrats conclus avec la société DFM venant aux droits de la société Voxea pour vice du consentement et de caducité subséquente du contrat de financement conclu avec la société Solubail, cédé à la société SLS, l'arrêt ne statue que sur les manoeuvres dolosives fondées sur l'engagement de la société DFM de solder le précédent contrat de location financière. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Laboratoire Kuaté qui soutenait, à l'appui de sa demande de nullité, l'existence de manuvres dolosives de la société Voxea/DFM ayant consisté à lui faire croire qu'elle pourrait devenir propriétaire du matériel à la fin de la location pour un euro symbolique tandis qu'elle savait qu'elle céderait ledit matériel à une société tierce, de sorte qu'il ne lui serait plus possible de tenir cet engagement pourtant déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. La société Laboratoire Kuaté fait grief à l'arrêt de lui ordonner de restituer les matériels objets du contrat à ses frais à la société SLS, alors « qu'en confirmant le jugement entrepris du 12 mai 2022 qui avait ordonné la restitution des matériels objet du contrat alors qu'elle constatait dans ses motifs que ladite restitution était bien intervenue le 26 juin 2019, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 11. Pour confirmer les dispositions du jugement ordonnant la restitution des matériels loués par la société Laboratoire Kuaté, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le courriel produit par cette société est insuffisant à établir la preuve de cette restitution. 12. En statuant ainsi, alors que, pour apprécier le caractère excessif de l'indemnité réclamée en application de la clause pénale, elle avait relevé que le matériel avait été restitué le 26 juin 2019, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief et sur le pourvoi incident, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de caducité du contrat de location financière formée par la société Laboratoire Kuaté, l'arrêt rendu le 13 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne in solidum la société DFM, venant aux droits de la société Voxea et la société Siemens lease services, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société DFM et la société Siemens lease services et les condamne in solidum à payer à la société Laboratoire Kuaté la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- N° pourvoi
- 25-10.204
- Date
- 10 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00298
Données disponibles
- Texte intégral