Cour de Cassation · comm — 10 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00303
- N° pourvoi
- 24-20.777
- Date
- 10 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Com., 4 novembre 2021, pourvoi n°19-12.342), la société cotée [R] Group, dont [W] [H] dit [R] était l'actionnaire de référence et le président du conseil de surveillance, a confié à la société Bryan Garnier and Co Limited (la société Bryan Garnier), banque d'affaires et d'investissements, par mandats des 28 février 2006 et 10 mars 2008, la mission de l'assister dans la réalisation d'une opération d'adossement à un nouvel actionnaire de référence. 2. Le 30 décembre 2008, la société [R] Group a été mise en redressement judiciaire puis, le 9 juillet 2010, en liquidation judiciaire. 3. Soutenant que les offres qui lui avaient été présentées par la société Bryan Garnier étaient insuffisantes au regard de la valorisation du catalogue de la société, que la société Bryan Garnier avait oeuvré dans le but de faire baisser les cours de bourse afin de permettre l'acquisition à vil prix de la société [R] Group, [W] [R] l'a assignée en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral en invoquant, à titre principal, sa responsabilité contractuelle, subsidiairement sa responsabilité délictuelle. 4. [W] [H] dit [R] est décédé le [Date décès 1] 2014, en laissant pour lui succéder son fils, M. [V] [H] dit [R], qui a repris l'instance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, Enoncé du moyen M. [V] [H] dit [R] fait à l'arrêt le grief de déclarer ses demandes irrecevables alors : « que le préjudice moral est indépendant du préjudice économique ; que pour rejeter la demande indemnitaire formée au titre d'un préjudice moral, la cour d'appel relève que "M. [V] [R] fonde sa demande de réparation du préjudice moral qu'il invoque sur l'inexécution et les manquements contractuels imputés à la société Bryan Garnier au titre des mandats des 28 février 2006 et 10 mars 2008", de sorte que son action "repose sur les mêmes actes et les mêmes faits générateurs que sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de chance", ce dont il résulte que "M. [R] ne justifie pas d'un intérêt à agir relativement à cette demande indemnitaire faute de justifier d'un préjudice personnel et distinct qui ne serait pas effacé par la réparation du préjudice social"; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de préjudice économique, distinct du préjudice social, subi par [W] [R] résultant des fautes commises par la société Bryan Garnier dans l'exécution de ses mandats ne préjugeait pas de l'existence d'un préjudice moral résultant de ces mêmes fautes, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile » ;
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 303 F-D Pourvoi n° E 24-20.777 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026 M. [V] [H] dit [R], domicilié [Adresse 1], agissant en sa qualité d'héritier de son père, [W] [N] [B] [H] dit [R], a formé le pourvoi n° E 24-20.777 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Bryan Garnier and Co Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), prise en son établissement principal en France, sis [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [H] dit [R], ès qualités, de la SCP Spinosi, avocat de la société Bryan Garnier and Co Limited, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Com., 4 novembre 2021, pourvoi n°19-12.342), la société cotée [R] Group, dont [W] [H] dit [R] était l'actionnaire de référence et le président du conseil de surveillance, a confié à la société Bryan Garnier and Co Limited (la société Bryan Garnier), banque d'affaires et d'investissements, par mandats des 28 février 2006 et 10 mars 2008, la mission de l'assister dans la réalisation d'une opération d'adossement à un nouvel actionnaire de référence. 2. Le 30 décembre 2008, la société [R] Group a été mise en redressement judiciaire puis, le 9 juillet 2010, en liquidation judiciaire. 3. Soutenant que les offres qui lui avaient été présentées par la société Bryan Garnier étaient insuffisantes au regard de la valorisation du catalogue de la société, que la société Bryan Garnier avait oeuvré dans le but de faire baisser les cours de bourse afin de permettre l'acquisition à vil prix de la société [R] Group, [W] [R] l'a assignée en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral en invoquant, à titre principal, sa responsabilité contractuelle, subsidiairement sa responsabilité délictuelle. 4. [W] [H] dit [R] est décédé le [Date décès 1] 2014, en laissant pour lui succéder son fils, M. [V] [H] dit [R], qui a repris l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, Enoncé du moyen M. [V] [H] dit [R] fait à l'arrêt le grief de déclarer ses demandes irrecevables alors : « que le préjudice moral est indépendant du préjudice économique ; que pour rejeter la demande indemnitaire formée au titre d'un préjudice moral, la cour d'appel relève que "M. [V] [R] fonde sa demande de réparation du préjudice moral qu'il invoque sur l'inexécution et les manquements contractuels imputés à la société Bryan Garnier au titre des mandats des 28 février 2006 et 10 mars 2008", de sorte que son action "repose sur les mêmes actes et les mêmes faits générateurs que sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de chance", ce dont il résulte que "M. [R] ne justifie pas d'un intérêt à agir relativement à cette demande indemnitaire faute de justifier d'un préjudice personnel et distinct qui ne serait pas effacé par la réparation du préjudice social"; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de préjudice économique, distinct du préjudice social, subi par [W] [R] résultant des fautes commises par la société Bryan Garnier dans l'exécution de ses mandats ne préjugeait pas de l'existence d'un préjudice moral résultant de ces mêmes fautes, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile » ; Réponse de la Cour Vu l'article 31 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 7. Pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt retient que M. [V] [H] dit [R], pris en sa qualité d'héritier de [W] [R], ne justifiant pas d'un intérêt à agir au titre du préjudice économique, faute d'avoir subi un préjudice personnel et distinct qui ne serait pas effacé par la réparation du préjudice social, ne justifie pas davantage d'un intérêt à agir au titre du préjudice moral dont la réparation est fondée sur les mêmes actes et les mêmes faits générateurs. 8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'intérêt à agir de M. [V] [H] dit [R], dès lors que la circonstance que le préjudice économique dont il demandait la réparation ne soit pas distinct de celui subi par la société [R] group était sans conséquence sur l'existence du préjudice moral invoqué qui est de nature nécessairement personnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. [V] [H] dit [R] irrecevable en sa demande de réparation d'un préjudice moral et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Bryan Garnier and Co Limited aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Bryan Garnier and Co Limited et la condamne à payer à M. [V] [H] dit [R] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- N° pourvoi
- 24-20.777
- Date
- 10 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00303
Données disponibles
- Texte intégral