Cour de Cassation · comm — 10 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00306
- N° pourvoi
- 25-13.302
- Date
- 10 juin 2026
- Condamnation
- 3 212 400 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2025), M. [I] a transmis à la société BNP paribas (la banque) l'ordre de réaliser sept virements entre le 21 novembre 2018 et le 13 juin 2019, en vue de réaliser des investissements en action sur des marchés asiatiques. 3. Ayant perdu l'intégralité des fonds investis et soutenant avoir été victime d'une escroquerie, M. [I] a recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de vigilance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° A 25-13.302 Mais sur le moyen du pourvoi n° Q 25-13.361, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. La société BNP Paribas fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [I] la somme de 32 124 euros, alors « que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution ; qu'en l'espèce, la société BNP Paribas faisait valoir qu' "informée à plusieurs reprises M. [I], lorsqu'il a lui a donné des détails sur l'opération sous-jacente qu'il était en train d'honorer par son paiement, du risque d'escroquerie lié aux opérations qu'il ordonnait" et que "la preuve de cette information est rapportée par les comptes-rendus internes de la banque" ; que la cour d'appel a retenu qu'"indépendamment de ce que soutient M. [I] selon lequel les documents internes de la banque sont sans emport dans la mesure où ils ne contiennent pas de mise en garde sur l'existence d'une possible escroquerie, les soupçons de la banque résultent clairement du document suivant : 'Compte rendu créé le 05/03/2019 par Mme [R] [O] – Mr [I] nous demande d'effectuer un troisième virement vers Abu Dhabi pour acquérir des parts de SVR Technology valeur 22.123,90 E. La sté de gestion demande un nouveau versement pour acheter un bloc d'actions à un prix plus intéressant. La répétition des opérations sans débouclement à ce jour nous interpelle et en faisons part à notre client ; Nous lui proposons d'investiguer sur ces opérations. Nous avons donc remis les éléments transmis par notre client à notre RPMR. Cependant il n'attend pas le résultat de l'enquête et demande que nous fassions le virement ce jour pour que les investisseurs puissent faire l'achat groupé comme ils le lui ont annoncé' " ; qu'en retenant néanmoins que la société BNP Paribas "ne justifie par aucune pièce avoir satisfait à ce devoir de mise en garde à l'égard de M. [I] en des termes suffisamment éclairants", sans rechercher, comme elle y était invitée, si le compte-rendu du 5 mars 2019, dont elle a déduit que la banque avait des soupçons sur la réalité des investissements réalisés par M. [I] justifiant qu'elle l'informe des risques qu'il encourait, n'établissait pas également que Mme [R] avait fait part de ses interrogations à M. [I] et lui avait proposé "d'investiguer sur ces opérations", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1231-1, 1937 et 1944 du code civil et L. 133-12 du code monétaire et financier ; »
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 306 F-D Pourvois n° A 25-13.302 Q 25-13.361 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026 I- M. [Q] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-13.302 contre un arrêt n° RG 23/00680 rendu le 29 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. II- La Société BNP paribas, société anonyme, a formé le pourvoi n° Q 25-13.361 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à M. [Q] [I], défendeur à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° A 25-13.302 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi n° Q 25-133.61 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Jallut, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP paribas, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Jallut, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 25-13.302 et Q 25-13.361 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2025), M. [I] a transmis à la société BNP paribas (la banque) l'ordre de réaliser sept virements entre le 21 novembre 2018 et le 13 juin 2019, en vue de réaliser des investissements en action sur des marchés asiatiques. 3. Ayant perdu l'intégralité des fonds investis et soutenant avoir été victime d'une escroquerie, M. [I] a recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de vigilance. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° A 25-13.302 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi n° Q 25-13.361, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. La société BNP Paribas fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [I] la somme de 32 124 euros, alors « que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution ; qu'en l'espèce, la société BNP Paribas faisait valoir qu' "informée à plusieurs reprises M. [I], lorsqu'il a lui a donné des détails sur l'opération sous-jacente qu'il était en train d'honorer par son paiement, du risque d'escroquerie lié aux opérations qu'il ordonnait" et que "la preuve de cette information est rapportée par les comptes-rendus internes de la banque" ; que la cour d'appel a retenu qu'"indépendamment de ce que soutient M. [I] selon lequel les documents internes de la banque sont sans emport dans la mesure où ils ne contiennent pas de mise en garde sur l'existence d'une possible escroquerie, les soupçons de la banque résultent clairement du document suivant : 'Compte rendu créé le 05/03/2019 par Mme [R] [O] – Mr [I] nous demande d'effectuer un troisième virement vers Abu Dhabi pour acquérir des parts de SVR Technology valeur 22.123,90 E. La sté de gestion demande un nouveau versement pour acheter un bloc d'actions à un prix plus intéressant. La répétition des opérations sans débouclement à ce jour nous interpelle et en faisons part à notre client ; Nous lui proposons d'investiguer sur ces opérations. Nous avons donc remis les éléments transmis par notre client à notre RPMR. Cependant il n'attend pas le résultat de l'enquête et demande que nous fassions le virement ce jour pour que les investisseurs puissent faire l'achat groupé comme ils le lui ont annoncé' " ; qu'en retenant néanmoins que la société BNP Paribas "ne justifie par aucune pièce avoir satisfait à ce devoir de mise en garde à l'égard de M. [I] en des termes suffisamment éclairants", sans rechercher, comme elle y était invitée, si le compte-rendu du 5 mars 2019, dont elle a déduit que la banque avait des soupçons sur la réalité des investissements réalisés par M. [I] justifiant qu'elle l'informe des risques qu'il encourait, n'établissait pas également que Mme [R] avait fait part de ses interrogations à M. [I] et lui avait proposé "d'investiguer sur ces opérations", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1231-1, 1937 et 1944 du code civil et L. 133-12 du code monétaire et financier ; » Réponse de la Cour Vu l'article 1231-1 du code civil : 6. Le banquier doit alerter son client lorsqu'une opération de paiement présente des anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent. 7. Pour juger que la banque avait manqué à son devoir de vigilance lors de l'exécution des quatre derniers virements, l'arrêt retient qu'elle ne justifie par aucune pièce avoir informé M. [I], en des termes suffisamment éclairants, du caractère douteux des opérations projetées et des risques qu'il encourait. 8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les éléments ressortant du compte-rendu interne établi le 5 mars 2019, non contesté par M. [I], aux termes duquel la banque faisait état de la répétition d'opérations sans débouclement, indiquait avoir fait part à son client de ses interrogations et lui avoir proposé d'effectuer des investigations sur les opérations sollicitées avant de les exécuter, n'étaient pas de nature à établir que la banque avait satisfait à son obligation de vigilance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : Rejette le pourvoi n° A 25-13.302 ; Statuant sur le pourvoi n° Q 25-13.361 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- N° pourvoi
- 25-13.302
- Date
- 10 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00306
Données disponibles
- Texte intégral