Cour de Cassation · comm — 10 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00311
- N° pourvoi
- 24-17.630
- Date
- 10 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Rouen, 16 mai 2024) et les productions, le 18 décembre 2012, la société PNSA (le débiteur) a été mise en redressement judiciaire. 2. Le plan de redressement, adopté le 5 août 2014, prévoyait le règlement des créances définitivement admises en sept annuités et reportait le remboursement des créances détenues par le dirigeant et les sociétés dans lesquelles il est actionnaire ou porteur de parts après la bonne fin du plan d'apurement du passif. M. [O] a été désigné commissaire à l'exécution du plan. 3. Le 10 septembre 2015, la cour d'appel a infirmé le plan en ce qu'il prévoyait le remboursement des créances du dirigeant et des sociétés dans lesquelles il est actionnaire ou porteur de parts après la bonne fin du plan d'apurement du passif, et a renvoyé sur ce point l'affaire devant le tribunal de commerce pour l'élaboration d'un plan d'apurement du passif intégrant les créances concernées. 4. Le 31 mars 2021, M. [O], qui avait procédé à la distribution de dividendes en application du plan adopté le 5 août 2014 au profit d'un créancier dont la créance avait été définitivement admise, a demandé la fixation de ses émoluments et honoraires d'intervention. 5. Au cours de l'instance d'appel de l'ordonnance ayant accueilli cette demande de taxe, la cour d'appel, saisie par le débiteur, a, par une décision du 7 décembre 2023, interprété l'arrêt du 10 septembre 2015 comme renvoyant le débiteur et l'administrateur à élaborer un nouveau plan intégrant le remboursement des créances du dirigeant et des sociétés dont il est actionnaire ou porteur de parts et que ce plan soit déposé au greffe du tribunal de commerce selon les modalités de l'article R. 626-7 du code de commerce.
Procédure
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Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 311 F-D Pourvoi n° J 24-17.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026 M. [H] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-17.630 contre l'ordonnance rendue le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Rouen (juridiction du Premier Président), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société PNSA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [E] [G], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [E] [G], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société PNSA, 3°/ à la société [D] [K], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [D] [K], prise en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société PNSA, 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié en son parquet général [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société PNSA, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Rouen, 16 mai 2024) et les productions, le 18 décembre 2012, la société PNSA (le débiteur) a été mise en redressement judiciaire. 2. Le plan de redressement, adopté le 5 août 2014, prévoyait le règlement des créances définitivement admises en sept annuités et reportait le remboursement des créances détenues par le dirigeant et les sociétés dans lesquelles il est actionnaire ou porteur de parts après la bonne fin du plan d'apurement du passif. M. [O] a été désigné commissaire à l'exécution du plan. 3. Le 10 septembre 2015, la cour d'appel a infirmé le plan en ce qu'il prévoyait le remboursement des créances du dirigeant et des sociétés dans lesquelles il est actionnaire ou porteur de parts après la bonne fin du plan d'apurement du passif, et a renvoyé sur ce point l'affaire devant le tribunal de commerce pour l'élaboration d'un plan d'apurement du passif intégrant les créances concernées. 4. Le 31 mars 2021, M. [O], qui avait procédé à la distribution de dividendes en application du plan adopté le 5 août 2014 au profit d'un créancier dont la créance avait été définitivement admise, a demandé la fixation de ses émoluments et honoraires d'intervention. 5. Au cours de l'instance d'appel de l'ordonnance ayant accueilli cette demande de taxe, la cour d'appel, saisie par le débiteur, a, par une décision du 7 décembre 2023, interprété l'arrêt du 10 septembre 2015 comme renvoyant le débiteur et l'administrateur à élaborer un nouveau plan intégrant le remboursement des créances du dirigeant et des sociétés dont il est actionnaire ou porteur de parts et que ce plan soit déposé au greffe du tribunal de commerce selon les modalités de l'article R. 626-7 du code de commerce. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Enoncé du moyen : 6. M. [O] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande tendant au paiement d'émoluments et d'honoraires d'intervention et de le condamner à restituer une certaine somme, alors « qu'après avoir constaté qu'"il est exact que le jugement du 3 juin 2014 était revêtu de l'exécution provisoire ; que l'arrêt du 10 septembre 2015 était sujet à interprétation en ce qu'il ‘constate que l'appel est limité aux dispositions du jugement déféré portant sur le remboursement des créances de M. [A] et aux sociétés dans lesquelles il est actionnaire ou porteur de parts et au donné acte (...)' et que la société PNSA n'a pas saisi le tribunal de commerce", la cour d'appel a jugé que "dès lors que l'arrêt du 10 septembre 2015 a infirmé le jugement arrêtant le plan, précisant au surplus que le plan arrêté précédemment constituait une rupture d'égalité entre les créanciers, Me [O] ne pouvait procéder à une distribution de dividendes en exécution de la décision infirmée" ; que M. [O], qui n'a distribué des dividendes qu'aux créanciers pour lesquels le plan était définitivement acquis selon les modalités du jugement du 3 juin 2014 s'imposant à lui, a simplement rempli ses obligations ; qu'en considérant qu'il n'avait ainsi pas droit à ses émoluments, la cour d'appel a violé les articles L. 626-21 et R. 663-16 du code de commerce ». Réponse de la Cour Vu l'article R. 663-16 du code de commerce dans sa version antérieure à celle issue du décret du 26 février 2016 : 7. Il résulte de ce texte qu'il est alloué au commissaire à l'exécution du plan au titre d'une mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan, un droit proportionnel calculé sur le montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan. 8. Pour rejeter la demande de M. [O], l'arrêt retient que si l'arrêt du 10 septembre 2015 était sujet à interprétation en ce qu'il « constate que l'appel est limité aux dispositions du jugement déféré portant sur le remboursement des créances de M. [A] et aux sociétés dans lesquelles il est actionnaire ou porteur de parts et au donné acte (...) » et que la société PNSA n'a pas saisi le tribunal de commerce, cet arrêt a toutefois infirmé le jugement arrêtant le plan, précisant au surplus que le plan arrêté précédemment constituait une rupture d'égalité entre les créanciers, de sorte que M. [O] ne pouvait procéder à une distribution de dividendes en exécution de la décision infirmée. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que par l'arrêt du 10 septembre 2015, la cour d'appel, statuant sur l'appel du jugement du 5 août 2014 ayant arrêté le plan, limité aux dispositions portant sur le remboursement des créances de M. [A] et des sociétés dans lesquelles il est actionnaire ou porteur de parts, avait infirmé ce jugement de ces seules dispositions, ce qui imposait à M. [O], désigné par ce jugement en qualité de commissaire à l'exécution du plan, de procéder aux répartitions des autres dividendes prévus par le plan, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 mai 2024, entre les parties, par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rouen ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rouen autrement composée ; Condamne la société PNSA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PNSA et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- N° pourvoi
- 24-17.630
- Date
- 10 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00311
Données disponibles
- Texte intégral