Cour de Cassation · comm — 10 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00314
- N° pourvoi
- 25-14.771
- Date
- 10 juin 2026
- Condamnation
- 3 819 619 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 janvier 2025), un litige a opposé la Société immobilière du logement de l'Eure (la société Siloge), maître d'ouvrage, à la société Normafi, chargée de l'exécution d'un marché de travaux. 2. Le 18 décembre 2012, la société Normafi a été mise en redressement judiciaire. 3. Par un jugement irrévocable du 21 septembre 2017, un tribunal de commerce a condamné la société Siloge à verser à la société Normafi la somme de 38 196,20 euros au titre du solde du marché après mainlevée de l'action directe engagée par la société Sipdeg Peinture Ravalement, sous-traitante, et condamné la société Normafi au paiement de frais de procédure. 4. Le 1er juin 2022, la société Normafi a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Siloge. 5. La société Siloge a contesté cette saisie-attribution devant le juge de l'exécution et invoqué la compensation entre la créance de la société Normafi et sa créance de dépens et de frais irrépétibles résultant des décisions de justice rendues à l'occasion de leur litige. 6. La société Normafi a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La société Normafi fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors « que le juge de l'exécution peut condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter la société Normafi de sa demande fondée sur la résistance abusive de la société Siloge à exécuter la condamnation prononcée par le jugement définitif rendu par le tribunal de commerce d'Evreux le 21 septembre 2017, que cette décision subordonnait le paiement par la société Siloge de la somme de 38 196,20 euros TTC à la mainlevée de l'action directe initiée par la société Sidpeg, société en liquidation judiciaire qui, ne pouvait être prise que par Me [B], mandataire liquidateur de la société Sidpeg, et qui n'avait été adressée à la société Siloge que le 11 mai 2022, sans rechercher, comme elle y était invitée, si depuis le 11 mai 2022, la société Siloge, qui avait connaissance certaine du jugement qu'elle avait fait signifier à la société Normafi le 25 octobre 2017 et invoquait seulement une compensation partielle, et se savait donc débitrice d'une somme d'au moins 24 828,68 euros, n'avait pas abusivement résisté à son paiement, contraignant la société Normafi à entreprendre des mesures d'exécution forcée et privant cette société, en redressement judiciaire, de la disponibilité d'une telle somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution. » Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. La société Normafi fait grief à l'arrêt d'ordonner la compensation entre sa créance d'un montant de 38 186,20 euros et la créance réciproque et connexe de la société Siloge d'un montant de 15 833,68 euros, alors « qu'en toute hypothèse, une créance postérieure à l'ouverture de la procédure collective et ne bénéficiant pas du traitement préférentiel du paiement à l'échéance ne peut être payée par compensation que si elle est connexe à la créance réciproque de la personne en procédure collective sur ce créancier ; qu'en jugeant, pour ordonner une compensation entre la créance de la société Normafi d'un montant de 38 186,20 euros et la créance de la société Siloge d'un montant de 15 833,68 euros, dont elle a constaté qu'elle était née postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Normafi et ne pouvait pas bénéficier du traitement préférentiel du paiement à échéance, que ces deux créances étaient connexes, quand elles n'avaient pas la même source, la créance de la société Normafi étant une créance contractuelle, celle de la société Siloge étant née d'une condamnation au titre de dépens et de frais irrépétibles, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce. »
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 314 F-D Pourvoi n° X 25-14.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026 La société Normafi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-14.771 contre l'arrêt n° RG 24/00553 rendu le 30 janvier 2025 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société immobilière du logement de l'Eure, société anonyme d'habitations à loyer modéré, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [Z] [C], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], succédant à la société Charlène Louveau, prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Normafi, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Naurois, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Normafi, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la Société immobilière du logement de l'Eure, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Naurois, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 janvier 2025), un litige a opposé la Société immobilière du logement de l'Eure (la société Siloge), maître d'ouvrage, à la société Normafi, chargée de l'exécution d'un marché de travaux. 2. Le 18 décembre 2012, la société Normafi a été mise en redressement judiciaire. 3. Par un jugement irrévocable du 21 septembre 2017, un tribunal de commerce a condamné la société Siloge à verser à la société Normafi la somme de 38 196,20 euros au titre du solde du marché après mainlevée de l'action directe engagée par la société Sipdeg Peinture Ravalement, sous-traitante, et condamné la société Normafi au paiement de frais de procédure. 4. Le 1er juin 2022, la société Normafi a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Siloge. 5. La société Siloge a contesté cette saisie-attribution devant le juge de l'exécution et invoqué la compensation entre la créance de la société Normafi et sa créance de dépens et de frais irrépétibles résultant des décisions de justice rendues à l'occasion de leur litige. 6. La société Normafi a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La société Normafi fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors « que le juge de l'exécution peut condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter la société Normafi de sa demande fondée sur la résistance abusive de la société Siloge à exécuter la condamnation prononcée par le jugement définitif rendu par le tribunal de commerce d'Evreux le 21 septembre 2017, que cette décision subordonnait le paiement par la société Siloge de la somme de 38 196,20 euros TTC à la mainlevée de l'action directe initiée par la société Sidpeg, société en liquidation judiciaire qui, ne pouvait être prise que par Me [B], mandataire liquidateur de la société Sidpeg, et qui n'avait été adressée à la société Siloge que le 11 mai 2022, sans rechercher, comme elle y était invitée, si depuis le 11 mai 2022, la société Siloge, qui avait connaissance certaine du jugement qu'elle avait fait signifier à la société Normafi le 25 octobre 2017 et invoquait seulement une compensation partielle, et se savait donc débitrice d'une somme d'au moins 24 828,68 euros, n'avait pas abusivement résisté à son paiement, contraignant la société Normafi à entreprendre des mesures d'exécution forcée et privant cette société, en redressement judiciaire, de la disponibilité d'une telle somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour 8. Ayant relevé que le liquidateur de la société Sipdeg avait entravé la bonne exécution du jugement du 21 septembre 2017 jusqu'au 11 mai 2022, et que, pour la période postérieure à cette date, un désaccord persistait entre les parties sur le montant à payer, la société Normafi s'opposant à une demande de compensation formée par la société Siloge, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. La société Normafi fait grief à l'arrêt d'ordonner la compensation entre sa créance d'un montant de 38 186,20 euros et la créance réciproque et connexe de la société Siloge d'un montant de 15 833,68 euros, alors « qu'en toute hypothèse, une créance postérieure à l'ouverture de la procédure collective et ne bénéficiant pas du traitement préférentiel du paiement à l'échéance ne peut être payée par compensation que si elle est connexe à la créance réciproque de la personne en procédure collective sur ce créancier ; qu'en jugeant, pour ordonner une compensation entre la créance de la société Normafi d'un montant de 38 186,20 euros et la créance de la société Siloge d'un montant de 15 833,68 euros, dont elle a constaté qu'elle était née postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Normafi et ne pouvait pas bénéficier du traitement préférentiel du paiement à échéance, que ces deux créances étaient connexes, quand elles n'avaient pas la même source, la créance de la société Normafi étant une créance contractuelle, celle de la société Siloge étant née d'une condamnation au titre de dépens et de frais irrépétibles, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, applicable en la cause : 10. Il résulte de ce texte que le jugement d'ouverture interdit le paiement des créances, autres que celles visées à l'article L. 622-17, I du code de commerce, nées postérieurement à ce jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. 11. Pour ordonner la compensation, l'arrêt retient que la créance de la société Normafi au titre du solde du marché de travaux et celle de la société Siloge au titre des frais de procédure prononcées à son profit par les juridictions saisies de leur litige sont nées du même contrat de marché de travaux. 12. En statuant ainsi, alors que la créance de la société Siloge, née d'une condamnation au titre de dépens et de frais irrépétibles, prononcée par les juridictions saisies du litige l'opposant à la société Normafi sur l'exécution du contrat de marché de travaux, n'était pas fondée sur le contrat ayant uni les parties, de sorte qu'elle ne présentait pas de lien de connexité avec la créance de la société Normafi du solde du prix de ce contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 14. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, les créances ne pouvant donner lieu à compensation en l'absence de connexité. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, ajoutant au jugement, il ordonne la compensation entre les créances de la société Siloge et de la société Normafi, l'arrêt rendu le 30 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de compensation formée par la société Siloge ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- N° pourvoi
- 25-14.771
- Date
- 10 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00314
Données disponibles
- Texte intégral