Cour de Cassation · comm — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00319
- Date
- 17 juin 2026
- Condamnation
- 450 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2024), entre novembre 2010 et août 2012, la Société générale (la banque) a consenti à la société Orion Holding, devenue la société OHM par changement de dénomination (la société), cinq prêts d'un montant total en principal de 1 790 087 euros, ainsi qu'une facilité de caisse, destinés à financer les investissements réalisés par ses filiales, des sociétés ad hoc, constituées chacune en vue de se voir attribuer, pour les besoins d'une délégation de service public, les contrats d'installation et de gestion des services de téléphonie, d'internet et de télévision de six hôpitaux. 2. M. [Q], président et associé unique de la société OHM, a consenti à la banque sept cautionnements. 3. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion de ses engagements. 4. La cour d'appel a déclaré les deux premiers cautionnements non disproportionnés, et les suivants, postérieurs à celui du 31 décembre 2010, manifestement disproportionnés aux biens et revenus de la caution.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi principal Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La Société générale fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne pouvait se prévaloir des actes de caution souscrits par M. [Q] à son profit postérieurement au 31 décembre 2010, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en retenant, par motifs adoptés du premier jugement, que postérieurement au 31 décembre 2010, soit à compter de la délivrance, le 3 octobre 2011, du prêt n° 14600, cautionné par M. [Q] dans la limite de 492 700 euros, portant ainsi ses engagements à 1 605 612 euros, représentant 115 % de son patrimoine, le montant total des engagements souscrits par la caution s'avérait manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, nonobstant le fait qu'il n'avait pas inclus dans la fiche de renseignements confidentiels la valeur des titres des sociétés qu'il contrôlait, toutes placées ensuite en liquidation judiciaire, à l'exception de la société Groupe Orion, bénéficiaire en 2015 d'un apport des titres de la société Orion Holding étonnamment valorisés 4 500 000 euros, alors qu'elle faisait l'objet d'un plan de sauvegarde, et que les filiales d'exploitation présentaient des situations nettes négatives", sans s'expliquer sur les raisons justifiant qu'il ne soit pas tenu compte des revenus perçus par M. [Q], notamment dans le rapport, présenté en pourcentage, du montant total de ses engagements sur la valeur prétendue de son patrimoine, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016. » Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 10. La Société générale fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il appartient à la caution personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné de son engagement, lors de sa souscription, par rapport à ses biens et revenus, d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant, à propos du troisième cautionnement et des suivants, que "la Société générale, en mentionnant le capital social des entités échoue à démontrer qu'au moment de la souscription des caution[nement]s, le patrimoine de M. [Q] lui permettait de faire face à ses engagements", alors que c'est à M. [Q] que la preuve contraire incombait, celui-ci devant établir la disproportion manifeste au regard de ses biens et revenus des engagements litigieux, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016. » Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 13. La Société générale fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en retenant que postérieurement au 31 décembre 2010, soit à compter de la délivrance, le 3 octobre 2011, du prêt n° 14600, cautionné par M. [Q] dans la limite de 492 700 euros, portant ainsi ses engagements à 1 605 612 euros, représentant 115 % de son patrimoine, le montant total des engagements souscrits par la caution s'avérait manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, nonobstant le fait qu'il n'avait pas inclus dans la fiche de renseignements confidentiels la valeur des titres des sociétés qu'il contrôlait, toutes placées ensuite en liquidation judiciaire, à l'exception de la société Groupe Orion, bénéficiaire en 2015 d'un apport des titres de la société Orion Holding étonnamment valorisés 4 500 000 euros, alors qu'elle faisait l'objet d'un plan de sauvegarde, et que les filiales d'exploitation présentaient des situations nettes négatives", et en retenant que la valeur des parts ou actions d'une société est distincte de son capital ou encore de ses résultats. En conséquence, la Société générale, en mentionnant le capital social des entités échoue à démontrer qu'au moment de la souscription des cautions, le patrimoine de M. [Q] lui permettait de faire face à ses engagements. Ce d'autant que toutes ces entités étaient dès l'origine lourdement endettées, de ce fait leurs parts étaient donc, dès l'origine, dépourvues de toute valeur. Elles ont d'ailleurs postérieurement toutes fait l'objet d'une liquidation judiciaire", la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que les parts sociales détenues par M. [Q] avaient une valeur nulle au jour de la souscription des différents engagements de la caution, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. RM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 319 F-D Pourvoi n° F 24-20.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2026 M. [V] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-20.640 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La Société générale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Q], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2024), entre novembre 2010 et août 2012, la Société générale (la banque) a consenti à la société Orion Holding, devenue la société OHM par changement de dénomination (la société), cinq prêts d'un montant total en principal de 1 790 087 euros, ainsi qu'une facilité de caisse, destinés à financer les investissements réalisés par ses filiales, des sociétés ad hoc, constituées chacune en vue de se voir attribuer, pour les besoins d'une délégation de service public, les contrats d'installation et de gestion des services de téléphonie, d'internet et de télévision de six hôpitaux. 2. M. [Q], président et associé unique de la société OHM, a consenti à la banque sept cautionnements. 3. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion de ses engagements. 4. La cour d'appel a déclaré les deux premiers cautionnements non disproportionnés, et les suivants, postérieurs à celui du 31 décembre 2010, manifestement disproportionnés aux biens et revenus de la caution. Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi principal 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La Société générale fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne pouvait se prévaloir des actes de caution souscrits par M. [Q] à son profit postérieurement au 31 décembre 2010, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en retenant, par motifs adoptés du premier jugement, que postérieurement au 31 décembre 2010, soit à compter de la délivrance, le 3 octobre 2011, du prêt n° 14600, cautionné par M. [Q] dans la limite de 492 700 euros, portant ainsi ses engagements à 1 605 612 euros, représentant 115 % de son patrimoine, le montant total des engagements souscrits par la caution s'avérait manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, nonobstant le fait qu'il n'avait pas inclus dans la fiche de renseignements confidentiels la valeur des titres des sociétés qu'il contrôlait, toutes placées ensuite en liquidation judiciaire, à l'exception de la société Groupe Orion, bénéficiaire en 2015 d'un apport des titres de la société Orion Holding étonnamment valorisés 4 500 000 euros, alors qu'elle faisait l'objet d'un plan de sauvegarde, et que les filiales d'exploitation présentaient des situations nettes négatives", sans s'expliquer sur les raisons justifiant qu'il ne soit pas tenu compte des revenus perçus par M. [Q], notamment dans le rapport, présenté en pourcentage, du montant total de ses engagements sur la valeur prétendue de son patrimoine, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016. » Réponse de la Cour 7. L'arrêt retient que, lors de la conclusion du troisième cautionnement, M. [Q] disposait toujours d'un revenu annuel de 120 000 euros, qu'il ressort de la fiche patrimoniale signée par la caution lors du quatrième, que ses revenus étaient constitués de salaires d'un montant de 120 000 euros, que pour les deux engagements suivants, il n'était évoqué aucun changement dans la situation financière de la caution, notamment quant à ses revenus, et qu'enfin, pour le dernier cautionnement, les actifs étaient inchangés depuis le cautionnement du 21 décembre 2012. 8. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi pris en compte les revenus de M. [Q], a néanmoins considéré, eu égard à la valeur du patrimoine financier de la caution, que les cautionnements litigieux n'en restaient pas moins manifestement disproportionnés aux biens et revenus de la caution. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 10. La Société générale fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il appartient à la caution personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné de son engagement, lors de sa souscription, par rapport à ses biens et revenus, d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant, à propos du troisième cautionnement et des suivants, que "la Société générale, en mentionnant le capital social des entités échoue à démontrer qu'au moment de la souscription des caution[nement]s, le patrimoine de M. [Q] lui permettait de faire face à ses engagements", alors que c'est à M. [Q] que la preuve contraire incombait, celui-ci devant établir la disproportion manifeste au regard de ses biens et revenus des engagements litigieux, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016. » Réponse de la Cour 11. Ayant relevé que la fiche patrimoniale signée par la caution ne mentionnait pas les parts détenues par cette dernière dans les sociétés concernées et que la banque invoquait l'existence de ces éléments du patrimoine de la caution, en prenant en considération la valeur nominale des parts, tandis que M. [Q] soutenait que ces parts étaient dépourvues de valeur en raison de l'endettement que supportaient les sociétés, la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la banque échouait à démontrer que la valeur de ces parts correspondait à leur valeur nominale et, partant, que le patrimoine de M. [Q] lui permettait de faire face à ses engagements. 12. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 13. La Société générale fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en retenant que postérieurement au 31 décembre 2010, soit à compter de la délivrance, le 3 octobre 2011, du prêt n° 14600, cautionné par M. [Q] dans la limite de 492 700 euros, portant ainsi ses engagements à 1 605 612 euros, représentant 115 % de son patrimoine, le montant total des engagements souscrits par la caution s'avérait manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, nonobstant le fait qu'il n'avait pas inclus dans la fiche de renseignements confidentiels la valeur des titres des sociétés qu'il contrôlait, toutes placées ensuite en liquidation judiciaire, à l'exception de la société Groupe Orion, bénéficiaire en 2015 d'un apport des titres de la société Orion Holding étonnamment valorisés 4 500 000 euros, alors qu'elle faisait l'objet d'un plan de sauvegarde, et que les filiales d'exploitation présentaient des situations nettes négatives", et en retenant que la valeur des parts ou actions d'une société est distincte de son capital ou encore de ses résultats. En conséquence, la Société générale, en mentionnant le capital social des entités échoue à démontrer qu'au moment de la souscription des cautions, le patrimoine de M. [Q] lui permettait de faire face à ses engagements. Ce d'autant que toutes ces entités étaient dès l'origine lourdement endettées, de ce fait leurs parts étaient donc, dès l'origine, dépourvues de toute valeur. Elles ont d'ailleurs postérieurement toutes fait l'objet d'une liquidation judiciaire", la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que les parts sociales détenues par M. [Q] avaient une valeur nulle au jour de la souscription des différents engagements de la caution, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable : 14. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 15. Pour juger les cautionnements postérieurs à celui du 31 décembre 2010 manifestement disproportionnés aux biens et revenus de la caution, lors de leur conclusion, l'arrêt retient que les engagements de M. [Q] s'élevaient à un montant total de 1 605 612 euros, représentant 115 % de son patrimoine, manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, nonobstant le fait qu'il n'avait pas inclus dans la fiche de renseignements confidentiels la valeur des titres des sociétés qu'il contrôlait, toutes placées ensuite en liquidation judiciaire, à l'exception de la société Groupe Orion, bénéficiaire en 2015 d'un apport des titres de la société Orion Holding valorisés 4 500 000 euros, cependant qu'elle faisait l'objet d'un plan de sauvegarde, et que les filiales d'exploitation présentaient des situations nettes négatives. L'arrêt retient encore que la valeur des parts ou actions d'une société étant distincte de son capital ou encore de ses résultats, la banque, en mentionnant le capital social des entités, échoue à démontrer qu'au moment de la souscription des cautionnements, le patrimoine de M. [Q] lui permettait de faire face à ses engagements, ce d'autant que toutes ces entités étaient dès l'origine lourdement endettées, et que, de ce fait, leurs parts étaient donc, dès l'origine, dépourvues de toute valeur, étant précisé qu'elles ont postérieurement toutes fait l'objet d'une liquidation judiciaire. 16. En se déterminant ainsi, alors que la seule existence d'un endettement des sociétés concernées ne suffisait pas à démontrer que les parts qu'y détenait M. [Q] étaient dépourvues de valeur à la date de la souscription des engagements litigieux, quand bien même ces sociétés auraient ultérieurement été mises en liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare manifestement disproportionnés aux biens et revenus de M. [Q] les cautionnements souscrits par ce dernier postérieurement à celui du 31 décembre 2010 et dit que la Société générale ne peut s'en prévaloir, en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Q] et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel