Cour de Cassation · comm — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00320
- Date
- 17 juin 2026
- Condamnation
- 196 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 mai 2024), par un acte notarié du 10 février 2009, la société Banque populaire Champagne, aux droits de laquelle est venue la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), a consenti à la société Cymfimmo (la société) deux prêts d'un montant de 1 400 000 euros chacun. 2. MM. [N] et [Z] [K] se sont tous deux rendus cautions de ces engagements, dans la limite d'un montant 1 960 000 euros. 3. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 mars 2020, faisant suite à des échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts et a engagé des mesures d'exécution contre la société. 4. Soutenant que la banque avait manqué à ses obligations, la société et MM. [K] l'ont assignée en responsabilité, demandant sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société et MM. [K] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables la demande en nullité des actes de cautionnements, la demande tendant à voir constater une disproportion manifeste entre les biens et revenus des cautions et les cautionnements, emportant la déchéance du droit pour la banque de se prévaloir des cautionnements et celle tendant à voir constater que la banque ne justifie pas du fondement de l'indemnité de défaillance dont elle se prévaut pour la somme de 59 311,23 euros et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en déclarant irrecevables certaines des demandes de la SCI Cymfimmo et de MM. [K] et en rejetant le surplus de leurs demandes au visa de leurs conclusions du 7 janvier 2022, cependant qu'ils avaient régulièrement déposé et notifié des conclusions le 30 janvier 2024, complétant leur argumentation et accompagnées de six nouvelles pièces, sans qu'il ressorte de sa décision que ces écritures et éléments preuves aient été pris en considération, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. La société et MM. [K] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leur demande en nullité des actes de cautionnements et celle tendant à voir constater une disproportion manifeste entre les biens et revenus des cautions et les cautionnements, emportant la déchéance du droit pour la banque de se prévaloir des cautionnements, alors : « 1°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel et sont recevables si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que tendent à la même fin de décharger la caution de son engagement, la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre du créancier et la demande en nullité du cautionnement ; qu'en décidant le contraire, pour dire que la demande en nullité des cautionnements était irrecevable, comme nouvelle en appel, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; 2°/ que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que la demande en nullité du cautionnement est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle présentée en première instance en dommages et intérêts pour les fautes commises par le créancier, dès lors que l'une et l'autre sont fondées sur l'acte de cautionnement ; qu'en décidant le contraire, pour dire que la demande en nullité des cautionnements était irrecevable, comme nouvelle en appel, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ; 3°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel et sont recevables dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que tendent à la même fin de décharger la caution de son engagement, la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre du créancier et la demande tendant à voir constater la disproportion de l'engagement de caution ; qu'en décidant le contraire, pour dire que la demande tendant à voir constater une disproportion manifeste entre les biens et revenus des cautions et les cautionnements était irrecevable, comme nouvelle en appel, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; 4°/ que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que la demande fondée sur la disproportion manifeste du cautionnement est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle présentée en première instance en dommages et intérêts pour les fautes commises par le créancier, dès lors que l'une et l'autre sont fondées sur l'acte de cautionnement ; qu'en décidant le contraire, pour dire que la demande à voir constater une disproportion manifeste entre les biens et revenus des cautions et les cautionnements était irrecevable, comme nouvelle en appel, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. RM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 320 F-D Pourvoi n° W 24-20.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2026 1°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 1] (Belgique), 2°/ M. [Z] [K], domicilié [Adresse 2] (Belgique), 3°/ la société Cymfimmo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° W 24-20.723 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de Me Haas, avocat de MM. [N] et [Z] [K], de la société Cymfimmo, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 mai 2024), par un acte notarié du 10 février 2009, la société Banque populaire Champagne, aux droits de laquelle est venue la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), a consenti à la société Cymfimmo (la société) deux prêts d'un montant de 1 400 000 euros chacun. 2. MM. [N] et [Z] [K] se sont tous deux rendus cautions de ces engagements, dans la limite d'un montant 1 960 000 euros. 3. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 mars 2020, faisant suite à des échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts et a engagé des mesures d'exécution contre la société. 4. Soutenant que la banque avait manqué à ses obligations, la société et MM. [K] l'ont assignée en responsabilité, demandant sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société et MM. [K] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables la demande en nullité des actes de cautionnements, la demande tendant à voir constater une disproportion manifeste entre les biens et revenus des cautions et les cautionnements, emportant la déchéance du droit pour la banque de se prévaloir des cautionnements et celle tendant à voir constater que la banque ne justifie pas du fondement de l'indemnité de défaillance dont elle se prévaut pour la somme de 59 311,23 euros et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en déclarant irrecevables certaines des demandes de la SCI Cymfimmo et de MM. [K] et en rejetant le surplus de leurs demandes au visa de leurs conclusions du 7 janvier 2022, cependant qu'ils avaient régulièrement déposé et notifié des conclusions le 30 janvier 2024, complétant leur argumentation et accompagnées de six nouvelles pièces, sans qu'il ressorte de sa décision que ces écritures et éléments preuves aient été pris en considération, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Le moyen ne précise pas quels moyens, pièces ou prétentions formulés dans les dernières conclusions de MM. [K] ne figurent pas dans ceux que la cour d'appel a succinctement exposés dans le corps de sa décision. 7. Le moyen ne peut dès lors être accueilli. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. La société et MM. [K] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leur demande en nullité des actes de cautionnements et celle tendant à voir constater une disproportion manifeste entre les biens et revenus des cautions et les cautionnements, emportant la déchéance du droit pour la banque de se prévaloir des cautionnements, alors : « 1°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel et sont recevables si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que tendent à la même fin de décharger la caution de son engagement, la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre du créancier et la demande en nullité du cautionnement ; qu'en décidant le contraire, pour dire que la demande en nullité des cautionnements était irrecevable, comme nouvelle en appel, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; 2°/ que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que la demande en nullité du cautionnement est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle présentée en première instance en dommages et intérêts pour les fautes commises par le créancier, dès lors que l'une et l'autre sont fondées sur l'acte de cautionnement ; qu'en décidant le contraire, pour dire que la demande en nullité des cautionnements était irrecevable, comme nouvelle en appel, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ; 3°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel et sont recevables dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que tendent à la même fin de décharger la caution de son engagement, la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre du créancier et la demande tendant à voir constater la disproportion de l'engagement de caution ; qu'en décidant le contraire, pour dire que la demande tendant à voir constater une disproportion manifeste entre les biens et revenus des cautions et les cautionnements était irrecevable, comme nouvelle en appel, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; 4°/ que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que la demande fondée sur la disproportion manifeste du cautionnement est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle présentée en première instance en dommages et intérêts pour les fautes commises par le créancier, dès lors que l'une et l'autre sont fondées sur l'acte de cautionnement ; qu'en décidant le contraire, pour dire que la demande à voir constater une disproportion manifeste entre les biens et revenus des cautions et les cautionnements était irrecevable, comme nouvelle en appel, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 9. Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 10. Aux termes de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. 11. En premier lieu, la demande de nullité du cautionnement et celle tendant à voir décharger la caution sur le fondement de la disproportion manifeste de son engagement, qui tendent, la première, à l'anéantissement rétroactif du contrat de cautionnement, la seconde, à la déchéance du droit du créancier de s'en prévaloir, ne tendent pas aux mêmes fins que la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre du créancier en réparation de préjudices consécutifs à des manquements aux obligations de ce dernier issue de ce contrat. 12. En second lieu, la demande de nullité du cautionnement et celle tendant à voir décharger la caution sur le fondement de la disproportion manifeste de son engagement ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité du créancier pour manquement à ses obligations issues du contrat de cautionnement. 13. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cymfimmo et MM. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cymfimmo et MM. [K] et les condamne à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel