Cour de Cassation · comm — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00322
- Date
- 17 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 septembre 2024), M. [J], gérant de la société Buggy Balade 66, a, par lettre de mission du 22 septembre 2014, chargé le cabinet d'expertise comptable Société fiduciaire nationale d'expertise comptable (la société Fiducial expertise) d'établir les comptes annuels de l'entreprise et, par contrat de service du même jour, l'a chargée de prestations d'intégration et de traitement informatique de données. 2. Le 25 octobre 2021, M. [J] et la société Buggy Balade 66 ont assigné la société Fiducial expertise, pour manquement à son devoir d'information et de conseil.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [J] et la société Buggy balade 66 font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en responsabilité engagée contre la société Fiducial expertise, et notamment l'action exercée par la société Buggy balade 66, alors « qu'une clause stipulée aux conditions générales d'un contrat ne peut être invoquée à l'encontre de l'une des parties qu'à la condition d'avoir été portée à sa connaissance préalablement à la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la clause abrégeant la prescription stipulée à l'article 20 des conditions générales invoquées par la société Fiducial expertise était applicable à l'action en responsabilité exercée par la société Buggy balade 66 après avoir retenu que ces conditions générales concernaient "tous les engagements contractuels signés le 22 septembre 2014" et que le contrat de prestation de service signé entre les deux sociétés stipulait en page 1 que les relations entre les parties étaient réglées "tant par les termes de cette lettre que par les conditions générales de collaboration ci-jointes", tandis que la seule signature de la lettre de mission par la société Buggy balade 66 était insuffisante pour établir qu'elle avait eu connaissance et qu'elle avait accepté ces conditions générales sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si les conditions générales litigieuses n'étaient ni paraphées ni signées, sans comporter de mention attestant de leur connaissance par la société Buggy balade 66, ce qui excluait l'application de la clause abréviative litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 322 F-D Pourvoi n° J 24-22.736 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 juin 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2026 1°/ M. [G] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Buggy Balade 66, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 24-22.736 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la Société fiduciaire nationale d'expertise comptable, société anonyme, dénomination sociale abrégée : Fidexpertise (FID), dont le siège est [Adresse 3], prise en tant que de besoin en son établissement secondaire sis [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [J] et de la société Buggy Balade 66, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société fiduciaire nationale d'expertise comptable, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 septembre 2024), M. [J], gérant de la société Buggy Balade 66, a, par lettre de mission du 22 septembre 2014, chargé le cabinet d'expertise comptable Société fiduciaire nationale d'expertise comptable (la société Fiducial expertise) d'établir les comptes annuels de l'entreprise et, par contrat de service du même jour, l'a chargée de prestations d'intégration et de traitement informatique de données. 2. Le 25 octobre 2021, M. [J] et la société Buggy Balade 66 ont assigné la société Fiducial expertise, pour manquement à son devoir d'information et de conseil. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [J] et la société Buggy balade 66 font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en responsabilité engagée contre la société Fiducial expertise, et notamment l'action exercée par la société Buggy balade 66, alors « qu'une clause stipulée aux conditions générales d'un contrat ne peut être invoquée à l'encontre de l'une des parties qu'à la condition d'avoir été portée à sa connaissance préalablement à la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la clause abrégeant la prescription stipulée à l'article 20 des conditions générales invoquées par la société Fiducial expertise était applicable à l'action en responsabilité exercée par la société Buggy balade 66 après avoir retenu que ces conditions générales concernaient "tous les engagements contractuels signés le 22 septembre 2014" et que le contrat de prestation de service signé entre les deux sociétés stipulait en page 1 que les relations entre les parties étaient réglées "tant par les termes de cette lettre que par les conditions générales de collaboration ci-jointes", tandis que la seule signature de la lettre de mission par la société Buggy balade 66 était insuffisante pour établir qu'elle avait eu connaissance et qu'elle avait accepté ces conditions générales sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si les conditions générales litigieuses n'étaient ni paraphées ni signées, sans comporter de mention attestant de leur connaissance par la société Buggy balade 66, ce qui excluait l'application de la clause abréviative litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 5. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 6. Pour déclarer irrecevable l'action de M. [J] et de la société Buggy balade 66, l'arrêt relève que le contrat signé par la société stipule en page 1 que « Nos relations seront réglées sur le plan juridique tant pas les termes de cette lettre que par les conditions générales de collaboration ci-joints » et en déduit que M. [J] ayant signé pour le compte de la société Buggy balade 66 cette clause de renvoi, l'article 20, figurant aux conditions générales de collaboration et instituant un délai conventionnel de prescription, lui est opposable. 7. En statuant ainsi, alors que les termes de la lettre de mission n'établissaient pas que ces conditions générales avaient été portées à la connaissance de M. [J], agissant pour le compte de la société Buggy balade 66, et acceptées par lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche 8. M. [J] et la société Buggy balade 66 font le même grief à l'arrêt, alors « qu'une clause stipulée aux conditions générales d'un contrat ne peut être invoquée à l'encontre de l'une des parties qu'à la condition d'avoir été portée à sa connaissance préalablement à la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la clause abrégeant la prescription stipulée à l'article 20 des conditions générales invoquées par la société Fiducial expertise était applicable à l'action en responsabilité exercée par la société Buggy balade 66 après avoir retenu que ces conditions générales concernaient "tous les engagements contractuels signés le 22 septembre 2014" et que le contrat de prestation de service signé entre les deux sociétés stipulait en page 1 que les relations entre les parties étaient réglées "tant par les termes de cette lettre que par les conditions générales de collaboration ci-jointes" ; qu'en se prononçant ainsi, sans avoir recherché, comme elle y était invitée si la mission exercée par la société Fiducial expertise à l'origine du manquement reproché entrait dans le champ contractuel de la lettre de mission du 22 septembre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 9. Pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que les conditions générales de la collaboration, lesquelles contiennent la clause litigieuse instituant un délai conventionnel de prescription, concernent tous les engagements contractuels signés le 22 septembre 2014 avec la société Fiducial expertise, le client ayant signé le contrat de prestation de service stipulant, en page 1, que « Nos relations seront réglées sur le plan juridique tant par les termes de cette lettre que par les conditions générales de collaboration ci-jointes ». L'arrêt en déduit que M. [J] ayant signé pour le compte de la société Buggy balade 66 cette clause de renvoi, l'article 20, figurant aux conditions générales de collaboration et instituant un délai conventionnel de prescription, lui est opposable. 10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la mission exercée par la société Fidal expertise à l'origine du manquement en litige entrait dans le champ contractuel de la lettre de mission du 22 septembre 2014, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevable l'action en responsabilité engagée par la société Buggy balade 66 entraîne la cassation du chef de dispositif déclarant l'action de M. [J] irrecevable, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Société fiduciaire nationale d'expertise comptable aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société fiduciaire nationale d'expertise comptable et la condamne à payer à M. [J] et à la société Buggy balade 66 la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel