Cour de Cassation · comm — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00325
- Date
- 17 juin 2026
- Condamnation
- 27 859 409 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2024), la société Ncy a vendu un navire de plaisance Fly 54 à la société Prestige Loc, à la suite d'un accord écrit du 22 octobre 2018, qui prévoyait la reprise d'un navire Sessa 48. 2. Soutenant que la société Prestige Loc n'avait pas réglé le solde du prix du navire Fly 54, la société Ncy l'a assignée en paiement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société Prestige Loc fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 65 000 euros à la société Ncy, alors « que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que des pièces versées aux débats, il résulte que, suivant facture du 9 mai 2019, la SARL Prestige Loc a exercé son option d'achat du bateau Sessa C48 pour un montant de 278 594,09 euros dû au crédit bailleur, la société CGI Finance", cependant que la facture du 9 mai 2019, établie par la société CGI Finance a été adressée et destinée à la société RS Alliance SGB, ce dont il résulte que le solde du crédit-bail que la société Prestige Loc n'avait pas terminé de régler concernant la location du Sessa C48, a été repris (ou racheté) par la société RS Alliance SGB, partenaire de la société Ncy, qui a ainsi exercé l'option, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la facture du 9 mai 2019, en violation de l'obligation qui lui est faite de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 325 F-D Pourvoi n° K 25-11.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2026 La société Prestige Loc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-11.356 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Ncy, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Prestige Loc, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2024), la société Ncy a vendu un navire de plaisance Fly 54 à la société Prestige Loc, à la suite d'un accord écrit du 22 octobre 2018, qui prévoyait la reprise d'un navire Sessa 48. 2. Soutenant que la société Prestige Loc n'avait pas réglé le solde du prix du navire Fly 54, la société Ncy l'a assignée en paiement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société Prestige Loc fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 65 000 euros à la société Ncy, alors « que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que des pièces versées aux débats, il résulte que, suivant facture du 9 mai 2019, la SARL Prestige Loc a exercé son option d'achat du bateau Sessa C48 pour un montant de 278 594,09 euros dû au crédit bailleur, la société CGI Finance", cependant que la facture du 9 mai 2019, établie par la société CGI Finance a été adressée et destinée à la société RS Alliance SGB, ce dont il résulte que le solde du crédit-bail que la société Prestige Loc n'avait pas terminé de régler concernant la location du Sessa C48, a été repris (ou racheté) par la société RS Alliance SGB, partenaire de la société Ncy, qui a ainsi exercé l'option, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la facture du 9 mai 2019, en violation de l'obligation qui lui est faite de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour condamner la société Prestige Loc au paiement du solde de la facture du navire Fly 54, l'arrêt retient qu'il résulte de la facture du 9 mai 2019 que la société Prestige Loc a exercé son option d'achat du navire Sessa C48, et que l'acte de vente de ce navire par son crédit-bailleur à des tiers n'a pas transféré sa propriété de la société Prestige Loc à la société Ncy, en dépit de la clause de reprise de ce navire figurant dans l'accord du 22 octobre 2018 portant sur la cession par la société Ncy du navire Fly 54 à la société Prestige Loc. 5. En statuant ainsi, alors que la facture du 9 mai 2019 n'établit pas l'exercice de son option d'achat du navire Sessa C48 par la société Prestige Loc, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Prestige Loc à payer à la société Ncy la somme de 65 000 euros, l'arrêt rendu le 12 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Ncy aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ncy à payer à la société Prestige Loc la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel