Cour de Cassation · comm — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00328
- Date
- 17 juin 2026
- Condamnation
- 221 760 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Dunkerque, 6 janvier 2025), la société d'expertise-comptable Cabinet François est intervenue au profit de la société Rapid'Burger, suivant deux lettres de mission du 10 janvier 2022. 2. La société Rapid'Burger a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme d'argent à la société Cabinet François, au titre de factures impayées.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. La société Rapid'Burger fait grief au jugement de la condamner à payer à la société Cabinet François la somme de 2 217,60 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023 et la somme de 160 euros pour indemnités de recouvrement, alors : « 2°/ que l'objet du litige est défini par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient à retenir, concernant la facture n° 6 de 840 euros, que la société Cabinet François avait effectué des prestations en vue de la création d'une entreprise "Chez la diligence", laquelle n'avait finalement jamais vu le jour, le seul point de désaccord entre les parties résidant dans le bénéficiaire de ces prestations ; qu'à cet égard, la société Rapid'Burger soutenait que les prestations avaient été réalisées pour un tiers, M. [N] [W], tandis que l'expert-comptable prétendait avoir accompli la mission pour le compte de la dirigeante de la société Rapid Burger, de sorte qu'il avait "en toute logique" facturé ces prestations complémentaires à la société Rapid'Burger ; qu'en énonçant que "les arguments développés par la défense relatifs à un document prévisionnel pour 2023 à 2025 quant à un nouvel établissement ou une future structure qui serait dirigée par le fils de la gérante sont sans effet puisqu'aucune facture correspondante n'a été émise, étant observé que les relevés horaires portent sur l'exercice social de la seule société Rapid'Burger", quand les parties s'accordaient à retenir que l'expert-comptable avait facturé à la société Rapid'Burger les prestations effectuées en vue de la création de l'entreprise Chez la diligence, le tribunal de commerce a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Rapid'Burger, assorties d'offres de preuve, suivant lesquelles les prestations réalisées par le Cabinet François en vue de la création de l'Eurl Chez la diligence avaient été réalisées pour le compte de M. [N] [W], de sorte que la société Rapid Burger n'était pas tenue de les honorer, le tribunal de commerce a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 328 F-D Pourvoi n° Q 25-12.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2026 La société Rapid'Burger, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-12.165 contre le jugement rendu le 6 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Dunkerque, dans le litige l'opposant à la société Cabinet François, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Rapid'Burger, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Dunkerque, 6 janvier 2025), la société d'expertise-comptable Cabinet François est intervenue au profit de la société Rapid'Burger, suivant deux lettres de mission du 10 janvier 2022. 2. La société Rapid'Burger a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme d'argent à la société Cabinet François, au titre de factures impayées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. La société Rapid'Burger fait grief au jugement de la condamner à payer à la société Cabinet François la somme de 2 217,60 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023 et la somme de 160 euros pour indemnités de recouvrement, alors : « 2°/ que l'objet du litige est défini par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient à retenir, concernant la facture n° 6 de 840 euros, que la société Cabinet François avait effectué des prestations en vue de la création d'une entreprise "Chez la diligence", laquelle n'avait finalement jamais vu le jour, le seul point de désaccord entre les parties résidant dans le bénéficiaire de ces prestations ; qu'à cet égard, la société Rapid'Burger soutenait que les prestations avaient été réalisées pour un tiers, M. [N] [W], tandis que l'expert-comptable prétendait avoir accompli la mission pour le compte de la dirigeante de la société Rapid Burger, de sorte qu'il avait "en toute logique" facturé ces prestations complémentaires à la société Rapid'Burger ; qu'en énonçant que "les arguments développés par la défense relatifs à un document prévisionnel pour 2023 à 2025 quant à un nouvel établissement ou une future structure qui serait dirigée par le fils de la gérante sont sans effet puisqu'aucune facture correspondante n'a été émise, étant observé que les relevés horaires portent sur l'exercice social de la seule société Rapid'Burger", quand les parties s'accordaient à retenir que l'expert-comptable avait facturé à la société Rapid'Burger les prestations effectuées en vue de la création de l'entreprise Chez la diligence, le tribunal de commerce a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Rapid'Burger, assorties d'offres de preuve, suivant lesquelles les prestations réalisées par le Cabinet François en vue de la création de l'Eurl Chez la diligence avaient été réalisées pour le compte de M. [N] [W], de sorte que la société Rapid Burger n'était pas tenue de les honorer, le tribunal de commerce a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Après avoir relevé que la société Cabinet François justifiait de la bonne exécution de sa mission, correspondant à quatre factures d'un montant total de 2 217, 60 euros, le jugement retient que les arguments développés par la société Rapid'Burger relatifs à un document prévisionnel pour 2023 à 2025 quant à un nouvel établissement ou une future structure qui serait dirigée par le fils de la gérante sont sans effet dès lors qu'aucune facture correspondante n'a été émise, ajoutant que les relevés horaires portent sur l'exercice social de la seule société Rapid'Burger. 6. De ces constatations et appréciations, le tribunal, qui n'a pas modifié l'objet du litige dès lors que la société Cabinet François contestait le fait qu'elle aurait facturé à la société Rapid'Burger des prestations effectuées en vue de la création d'une nouvelle entreprise et qui a rejeté l'argument de la société Rapid'Burger selon lequel ces prestations auraient été réalisées pour M. [W] et non pour la société Rapid'Burger, a exactement déduit que la société Rapid'Burger devait être condamnée à payer à la société Cabinet François la somme de 2 217,60 euros en principal. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rapid'Burger aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rapid'Burger ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel