Cour de Cassation · comm — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00329
- Date
- 17 juin 2026
- Condamnation
- 6 503 728 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2025), le 3 mars 2015, M. [P] a cédé l'intégralité des parts qu'il détenait dans le capital de la société Au service de l'événement à la société Révolution 9. 2. Par un jugement du 14 novembre 2016, la société Au service de l'événement a été mise en liquidation judiciaire, les sociétés MJA et Axyme étant désignées en qualité de liquidateurs. 3. Soutenant que des sommes qui devaient revenir à la société Au service de l'événement avaient été détournées par la société ASDE, créée par M. [P] postérieurement à ce jugement, et par M. [P] lui-même, les sociétés MJA et Axyme les ont assignés en paiement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société ASDE reproche à l'arrêt de fixer à la somme de 33 000 euros la créance des sociétés MJA et Axyme à son passif, alors « que le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en se bornant à retenir, pour fixer à la somme de 33 000 euros la créance des liquidateurs de la société Au service de l'événement au passif de sa propre liquidation judiciaire, que la société Fepa, redevable d'une telle somme, était cliente de la société Au service de l'événement, laquelle, après avoir été placée en liquidation le 14 novembre 2016, a poursuivi son activité jusqu'au 14 décembre 2016, de sorte que les acomptes dont il est fait état dans un échange de courriels daté du 30 novembre 2016 entre Mme [I] et la société Fepa ne pouvaient être encaissés par la société ASDE qui ne pouvait avoir repris le contrat, sans préciser le fondement juridique de sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. » Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser la somme de 65 037,28 euros aux sociétés MJA et Axyme, ès qualités, alors « qu'aux termes de l'article L. 223-22 alinéa 1er du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; qu'en retenant, pour condamner M. [P] à verser aux liquidateurs judiciaires de la société Au service de l'événement la somme de 65 037,28 euros, qu'après exercice de son droit de communication par l'administration fiscale, celle-ci avait constaté que deux chèques avaient été émis à l'attention de M. [P], qu'ils avaient été encaissés mais non par la société créancière, la société Au service de l'événement, ce qui avait conduit au redressement de cette dernière, que M. [P] ne prouvait pas ne pas avoir encaissé lesdits chèques faute pour lui de communiquer aux débats ses relevés bancaires du second semestre 2012 et qu'il était donc établi qu'il avait bénéficié, dans son intérêt personnel et contrairement à l'intérêt de la société Au service de l'événement, du paiement de sommes destinées à cette dernière, ce qu'il ne pouvait ignorer, outre que son omission quant à ses relevés bancaires venait corroborer sa mauvaise foi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [P] avait été gérant de la société Au service de l'événement, ce que ce dernier contestait en soulignant que seule Mme [I] l'avait été jusqu'au mois de mars 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 alinéa 1er du code de commerce. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle M.VIGNEAU, président Arrêt n° 329 F-D Pourvoi n° R 25-12.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2026 1°/ M. [K] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société ASDE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 25-12.948 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (Pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Axyme, prise en qualité de liquidateur de la société Au service de l'évènement, 2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [C] [M], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Au service de l'évènement, 3°/ à la société GEMMJ, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [N] [Z], mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur de la société ASDE, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [P], de la société ASDE, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat des sociétés BTSG, ès qualités et MJA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2025), le 3 mars 2015, M. [P] a cédé l'intégralité des parts qu'il détenait dans le capital de la société Au service de l'événement à la société Révolution 9. 2. Par un jugement du 14 novembre 2016, la société Au service de l'événement a été mise en liquidation judiciaire, les sociétés MJA et Axyme étant désignées en qualité de liquidateurs. 3. Soutenant que des sommes qui devaient revenir à la société Au service de l'événement avaient été détournées par la société ASDE, créée par M. [P] postérieurement à ce jugement, et par M. [P] lui-même, les sociétés MJA et Axyme les ont assignés en paiement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société ASDE reproche à l'arrêt de fixer à la somme de 33 000 euros la créance des sociétés MJA et Axyme à son passif, alors « que le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en se bornant à retenir, pour fixer à la somme de 33 000 euros la créance des liquidateurs de la société Au service de l'événement au passif de sa propre liquidation judiciaire, que la société Fepa, redevable d'une telle somme, était cliente de la société Au service de l'événement, laquelle, après avoir été placée en liquidation le 14 novembre 2016, a poursuivi son activité jusqu'au 14 décembre 2016, de sorte que les acomptes dont il est fait état dans un échange de courriels daté du 30 novembre 2016 entre Mme [I] et la société Fepa ne pouvaient être encaissés par la société ASDE qui ne pouvait avoir repris le contrat, sans préciser le fondement juridique de sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 12 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. 6. Pour fixer à la somme de 33 000 euros la créance des sociétés MJA et Axyme au passif de la société ASDE, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci ne contestait pas avoir perçu cette somme de la part du client Fepa mais qu'elle soutenait l'avoir fait en contrepartie de prestations fournies et non en fraude aux droits de la société Au service de l'événement, retient que cette dernière, maintenue en activité jusqu'au 14 décembre 2016, était la société contractante du client et que jusqu'à cette date le contrat ne pouvait avoir été repris par une autre entité, ce dont il déduit que les acomptes auraient dû lui être versés. 7. En statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé. Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser la somme de 65 037,28 euros aux sociétés MJA et Axyme, ès qualités, alors « qu'aux termes de l'article L. 223-22 alinéa 1er du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; qu'en retenant, pour condamner M. [P] à verser aux liquidateurs judiciaires de la société Au service de l'événement la somme de 65 037,28 euros, qu'après exercice de son droit de communication par l'administration fiscale, celle-ci avait constaté que deux chèques avaient été émis à l'attention de M. [P], qu'ils avaient été encaissés mais non par la société créancière, la société Au service de l'événement, ce qui avait conduit au redressement de cette dernière, que M. [P] ne prouvait pas ne pas avoir encaissé lesdits chèques faute pour lui de communiquer aux débats ses relevés bancaires du second semestre 2012 et qu'il était donc établi qu'il avait bénéficié, dans son intérêt personnel et contrairement à l'intérêt de la société Au service de l'événement, du paiement de sommes destinées à cette dernière, ce qu'il ne pouvait ignorer, outre que son omission quant à ses relevés bancaires venait corroborer sa mauvaise foi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [P] avait été gérant de la société Au service de l'événement, ce que ce dernier contestait en soulignant que seule Mme [I] l'avait été jusqu'au mois de mars 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 alinéa 1er du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 223-22 du code de commerce : 9. Aux termes de ce texte, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. 10. Pour condamner M. [P] à verser la somme de 65 037,28 euros aux sociétés MJA et Axyme, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions précitées, retient que celui-ci a bénéficié, dans son intérêt personnel et contrairement à l'intérêt de la société Au service de l'événement, du paiement de sommes qui lui étaient destinées, ce qu'il ne pouvait ignorer, son omission quant à ses relevés bancaires venant corroborer sa mauvaise foi. 11. En se déterminant ainsi, sans vérifier si M. [P], qui le contestait, était le gérant de la société Au service de l'événement au moment des faits reprochés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. [P] à payer la somme de 65 037,28 euros aux sociétés MJA et Axyme, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Au service de l'événement, en ce qu'infirmant le jugement, il fixe à la somme de 33 000 euros la créance des sociétés MJA et Axyme, ès qualités, au passif de la société Au service de l'événement, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne les sociétés MJA et BTSG, en leur qualité de liquidateurs de la société Au service de l'événement, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel