Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00335
- Date
- 17 juin 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Rabat d'arrêt partiel M. VIGNEAU, président Arrêt n° 335 F-D Pourvoi n° J 25-11.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2026 La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 60 F-D prononcé le 11 février 2026 sur le pourvoi n° J 25-11.056 en cassation partielle d'un arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière) dans le litige opposant Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 1] (Suisse), 1°/ au directeur régional des finances publiques de la région Centre-Val de Loire et du Loiret, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, 2°/ au comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret, domicilié [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la région Centre-Val de Loire et du Loiret et de la directrice générale des finances publiques, Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [C], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du directeur régional des finances publiques de la région Centre-Val-de-Loire et du Loiret et du comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les avis données aux parties. Vu l'article 462 du code de procédure civile. 1. Par un arrêt n° 60 F-D rendu le 11 février 2026 sur le pourvoi n° J25-11.056, formé par Mme [L] [C], la Cour de cassation a cassé l'arrêt, rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel d'Orléans « mais seulement en ce qu'il omet de transmettre à la juridiction administrative, dont il retient qu'elle est seule compétente pour en connaître, une question préjudicielle portant sur la régularité en la forme des actes de poursuite et sur des contestations relatives au recouvrement des impositions concernées et à la prescription de l'action en recouvrement. » 2. Le 12 février 2026, Mme [L] [C] a déposé une demande tendant à compléter le dispositif de l'arrêt afin que l'arrêt d'appel soit également cassé « en ce qu'il a débouté Mme [L] [C] de ses demandes et contestations relatives à la régularité des actes de poursuite. » 3. La limitation de la cassation de l'arrêt du 12 décembre 2024 à l'omission de transmission du dossier devant la juridiction administrative a pour effet de maintenir le chef du dispositif de cet arrêt, confirmatif du jugement, qui a rejeté les demandes et contestations de Mme [L] [C] relatives à la régularité des actes de poursuite. 4. C'est, dès lors, par suite d'une erreur non imputable aux parties que l'étendue de la cassation a été ainsi limitée. 5. Il convient donc de rabattre l'arrêt et de casser à nouveau l'arrêt du 12 décembre 2024, sauf en ce que, confirmant le jugement, il déboute Mme [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS, la Cour : RABAT partiellement l'arrêt n° 60 F-D rendu le 11 février 2026 et, statuant à nouveau rectifie le dispositif comme suit : « CASSE et ANNULE sauf en ce que, confirmant le jugement, il déboute Mme [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 12 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans » ; Maintient le reste du dispositif ; Laisse les dépens afférents à l'instance en rabat d'arrêt à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ou partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA