Cour de Cassation · comm — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00340
- Date
- 24 juin 2026
- Condamnation
- 16 129 600 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2024), le 12 novembre 2013, la société Pepita UC Technology, renommée Scalefast (la société Scalefast), qui fournit aux entreprises des services en relation avec la distribution de leurs produits sur internet, a conclu un contrat intitulé « Independent Sales Representative Agreement (contrat de représentant commercial indépendant) », avec la société KL London Ltd, créée par son ancien salarié, M. [X]. Ce contrat a pris fin le 1er décembre 2015. Le même jour, la société Scalefast a conclu un contrat intitulé « e-Commerce Solutions Consultancy Agreement (contrat de conseil en solutions e-commerce) », avec la société KL California LLC, également créée par M. [X]. Ce contrat a été résilié par la société Scalefast à effet du 29 mars 2015. 2. Faisant valoir que les contrats des 12 novembre 2013 et 1er décembre 2015 étaient des contrats d'agence commerciale, les sociétés KL California et KL London ont assigné la société Scalefast en paiement des commissions dues postérieurement à la rupture du contrat du 1er décembre 2015 et de l'indemnité de cessation de ce contrat.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Les sociétés KL California et KL London font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, notamment celles tendant à la requalification de leurs contrats en contrats d'agence commerciale, à la condamnation de la société Scalefast à leur payer une indemnité de cessation desdits contrats et les commissions leur étant dues au titre de l'année 2016, alors : « 1°/ que la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants ayant pour objectif de protéger tous les professionnels exerçant l'activité d'agence commerciale dans leurs rapports avec leurs mandants, le statut de l'agent commercial est un statut d'ordre public auquel le juge doit assurer une protection particulière ; que le juge saisi d'un litige portant sur la qualification d'agent commercial ne peut se borner à apprécier les stipulations du contrat, mais doit analyser les modalités concrètes d'exécution dudit contrat ; qu'au cas présent, les sociétés KL California et KL London soulignaient dans leurs conclusions d'appel que, dans les faits, elles avaient négocié des contrats au nom et pour le compte de leur mandante (la société Scalefast), et ce de façon indépendante, prenant ainsi de nombreux rendez-vous et proposant des prix variés ne correspondant pas à une grille préétablie à laquelle elle[s] aurai[en]t été tenue[s] ; qu'à cet égard, après avoir exactement rappelé que la qualification d'agent commercial supposait de ne pas se borner à la lecture des clauses du contrat, mais de se référer aux modalités effectives de son exécution, la cour d'appel s'est contentée de lire les stipulations contractuelles, sans chercher à analyser, comme elle y était pourtant invitée, les modalités concrètes d'exécution de leur mission par les sociétés KL California et KL London ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas appliqué la méthode d'analyse qu'elle plaçait en exergue de ses développements, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du code de commerce, lu à la lumière de l'article 1er de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 ; 2°/ que dans son travail de qualification de l'agence commerciale, le juge doit analyser les stipulations du contrat et ses modalités effectives d'exécution ; qu'il importe peu à cet égard que telle ou telle stipulation soit issue d'un précédent contrat qui, lui, n'avait pas été qualifié par les parties d'agence commerciale mais, comme en l'espèce, de contrat de travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu, à l'appui de sa décision d'écarter la qualification d'agence commerciale, que certaines des clauses des contrats soumis à son analyse figuraient déjà en substance dans un contrat de travail qui avait été conclu entre M. [X] et la société Scalefast ; qu'elle s'est encore attachée à la filiation existant, d'une part, entre le degré d'indépendance de M. [X] aux termes du contrat de travail résilié d'un commun accord en 2013 et, d'autre part, le degré d'indépendance dont aurait pu disposer M. [X] et ses sociétés dans le cadre du contrat à qualifier ; qu'on lit ainsi dans l'arrêt attaqué : En comparaison de l'ancien statut salarié de M. [X], les sociétés KL constituaient, certes, des structures indépendantes de la société Scalefast. Pour autant, dans le cadre des contrats conclus ultérieurement, en 2013 et 2015, M. [X], qui intervenait par leur intermédiaire, faisait également partie intégrante de l'équipe de Pepita, dont il gérait directement certains responsables. Et, compte tenu des attributions qui lui étaient dévolues, au titre de ces contrats, il est manifeste qu'il ne pouvait disposer d'aucune indépendance à l'égard de la société Scalefast, quand bien même il aurait bénéficié d'une certaine liberté d'organisation, que son ancien contrat de travail lui permettait, d'ailleurs, d'ores et déjà" ; qu'en statuant ainsi par renvoi à un précédent contrat, dont rien n'indique qu'il ait été correctement qualifié à l'époque par les parties, la cour d'appel, qui a procédé à une forme de qualification par référence, a statué par des motifs inopérants, violant ainsi l'article L. 134-1 du code de commerce, lu à la lumière de l'article 1er de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 ; 3°/ que la qualité d'agent commercial est définie par le pouvoir de négocier au nom et pour le compte de son mandant ; que ce pouvoir de négociation est désormais défini de manière extensive par la Cour de justice de l'Union européenne, qui juge qu'un tel pouvoir ne se manifeste pas uniquement par la possibilité de négocier les prix proposés par le mandant mais peut s'incarner dans toute action tendant à développer la clientèle dudit mandant (CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Trendsetteuse, C-828/18) ; qu'au cas présent, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés KL California et KL London soulignaient qu'elles avaient été chargées de négocier au nom et pour le compte de la société Scalefast, et ce de façon autonome, puisque ce pouvoir de négociation allait jusqu'à la faculté de proposer des prix sans être lié par une grille tarifaire préétablie, ce qui établissait une capacité de négociation allant au-delà de ce qui est requis par la jurisprudence précitée ; qu'à cet égard, la cour d'appel a considéré comme indifférente la circonstance que les sociétés KL California et KL London aient pu disposer du pouvoir de modifier les prix des produits de sa mandante (la société Scalefast), pour finalement exclure la qualification d'agent commercial sans s'attarder plus avant sur la faculté effective de négociation conférée aux exposantes ; qu'on lit ainsi dans l'arrêt attaqué : La Cour rappellera également que, pour être qualifié d'agent commercial, il n'est pas nécessaire que le mandataire, dispose du pouvoir de modifier les prix des produits ou des services, non plus que les conditions des contrats conclus par le mandant, de sorte que les moyens afférents aux pouvoirs de M. [X], avérés ou non, de conclure les contrats et/ou de les négocier sont inopérants" ; qu'en statuant ainsi, cependant que le pouvoir de négociation, même sans capacité à modifier les prix, constitue un élément caractéristique du statut de l'agent commercial, et que l'agent apte à modifier les prix est a fortiori doté d'une capacité de négociation au sens de l'arrêt Trendsetteuse, la cour d'appel, qui a disqualifié un critère déterminant de la qualification, a violé l'article L. 134-1 du code de commerce, lu à la lumière de l'article 1er de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 ; 4°/ que la circonstance que le mandataire exécute des missions autres que la négociation des prix des produits de son mandant n'est pas exclusive de la qualification d'agent commercial ; que l'existence de missions accessoires, pourvu qu'elles ne démentent pas la qualification d'agent commercial mais la confortent puisque tendant à apporter de nouveaux clients au mandant ou à renforcer des relations d'affaires avec des clients existants, ne peut justifier de disqualifier un contrat d'agence commerciale (CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Trendsetteuse, précité) ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que la qualification d'agent commercial devrait être exclue dans la mesure où les sociétés KL California et KL London avaient accompli des missions distinctes de la négociation commerciale (telle que cette mission était libellée par les contrats conclus avec la société Scalefast), notamment l'élaboration du planning commercial global, la gestion de personnels de la société Scalefast, l'identification des éléments d'amélioration produits ou encore l'organisation d'animations à l'attention des clients ; qu'en s'attachant ainsi à des missions accessoires qui ne contredisaient pas la qualification d'agent commercial, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé l'article L. 134-1 du code de commerce, lu à la lumière de l'article 1er de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 ; 5°/ que le statut de l'agent commercial étant défini par opposition au contrat de louage de services, ce statut est exclusif de tout lien de subordination entre le mandant et le mandataire ; que le lien de subordination, en revanche, est caractéristique du contrat de travail, de sorte qu'en l'absence de lien de subordination et en présence d'un pouvoir de négociation, le mandataire a la qualité d'agent commercial ; qu'au cas présent, après avoir rapproché les termes du contrat de travail ayant lié par le passé M. [X] à la société Scalefast, des termes des contrats conclus entre cette société Scalefast et les sociétés KL California et KL London, sociétés expressément qualifiées de structures indépendantes" par l'arrêt, la cour d'appel, qui n'a identifié aucun rapport de subordination de M. [X] ou des sociétés KL à l'égard de Scalefast, a écarté toute indépendance de ces sociétés ou de leur représentant à l'égard de leur mandante (la société Scalefast) ; qu'on lit ainsi dans l'arrêt attaqué : En comparaison de l'ancien statut salarié de M. [X], les sociétés KL constituaient, certes, des structures indépendantes de la société Scalefast. Pour autant, dans le cadre des contrats conclus ultérieurement, en 2013 et 2015, M. [X], qui intervenait par leur intermédiaire, faisait également partie intégrante de l'équipe de Pepita, dont il gérait directement certains responsables. Et, compte tenu des attributions qui lui étaient dévolues, au titre de ces contrats, il est manifeste qu'il ne pouvait disposer d'aucune indépendance à l'égard de la société Scalefast, quand bien même il aurait bénéficié d'une certaine liberté d'organisation, que son ancien contrat de travail lui permettait, d'ailleurs, d'ores et déjà" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 134-1 du code de commerce, lu à la lumière de l'article 1er de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 ; 6°/ que l'agent commercial doit exécuter les missions qui lui sont confiées par son mandant de manière indépendante ; que cette indépendance, établie tant au regard des stipulations que des modalités concrètes d'exécution dudit contrat, implique que l'agent soit libre d'organiser son activité hors de toute subordination à l'égard de son mandant ; que la circonstance que l'agent soit lui-même amené à diriger des employés de son mandant, qui lui sont alors subordonnés, n'a, en revanche, aucune incidence négative sur son indépendance ; qu'au cas présent, les sociétés KL California et KL London soulignaient dans leurs conclusions d'appel qu'elles avaient exécuté leurs missions en toute indépendance, opérant de manière autonome sans avoir à solliciter l'aval ou l'accord des salariés de la société Scalefast ; qu'à cet égard, la cour d'appel a affirmé que les sociétés KL California et KL London n'auraient pas opéré de manière indépendante au motif que M. [X] aurait fait partie intégrante de l'équipe Pépita [désormais Scalefast], dont il gérait directement certains responsables", attributions qui seraient caractéristiques d'une absence d'indépendance ; qu'en statuant ainsi, cependant que la direction d'une équipe caractérisait au mieux une subordination de responsables salariés de la société Scalefast à M. [X], mais en rien la subordination de M. [X] à l'équipe de direction à laquelle l'arrêt indiquait qu'il avait appartenu, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 134-1 du code de commerce, lu à la lumière de l'article 1er de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 ; 7°/ que la qualification d'agent commercial ne dépend pas du degré d'imbrication de l'agent dans l'entreprise mandante au regard des tiers, cette apparence étant indifférente ; que la prise en compte par le juge de l'apparence d'indépendance du mandataire aux yeux des tiers contreviendrait à l'objectif de protection de tout opérateur économique exerçant l'activité d'agent commercial poursuivi par la directive 86/653/CEE, en ajoutant à cette directive une condition qu'elle ne prévoit pas et en nuisant à la sécurité juridique de l'agent commercial ; qu'au cas présent, la cour d'appel a exclu toute idée d'indépendance des sociétés KL California et KL London au motif que M. [X] aurait été intégré à l'équipe de la société Scalefast, aurait signé ses courriels avec la mention VP Sales" de la société Scalefast ou encore qu'il se serait présenté, aux yeux des clients, comme le directeur des ventes de la société Scalefast ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'apparence d'intégration du mandataire à la structure de son mandant n'est pas un facteur de disqualification de l'agent commercial, la cour d'appel, qui s'est à nouveau prononcée par un motif inopérant, a violé l'article L. 134-1 du code de commerce, lu à la lumière de l'article 1er de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 ; 8°/ qu'un agent commercial est, comme tout mandataire, débiteur d'un devoir d'information, de transparence et de reddition de comptes à l'égard de son mandant ; que ce devoir d'information ne contredit pas l'indépendance de l'agent, puisqu'il en est au contraire la contrepartie logique ; qu'au cas présent, les sociétés KL California et KL London soulignaient dans leurs conclusions d'appel que la circonstance qu'elles avaient été amenées à rendre des comptes de manière régulière à leur mandante (la société Scalefast) ne constituait pas un indice d'absence d'indépendance, puisqu'il s'agissait, au contraire, d'un devoir inhérent au statut de l'agent commercial ; qu'à cet égard, la cour d'appel a retenu, à l'appui de sa décision de dénier la qualité de professionnel indépendant, puis d'agent commercial, aux consorts KL, le fait que les sociétés KL California et KL London devaient établir des rapports à l'attention du PDG et du Directeur Général, destinés à leur rendre compte de son activité", reprenant les faits marquants de la semaine écoulée et rappelant les produits d'intervention sur la semaine précédente", et qu'étaient tenues des conférences téléphoniques hebdomadaires ; qu'en retenant ainsi comme facteur de disqualification du statut d'agent commercial des éléments qui confortaient au contraire cette qualification, la cour d'appel a violé les articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de commerce, lus à la lumière des articles 1er et 3 de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986. » Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 12. Les sociétés KL California et KL London font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour d'appel et, statuant à nouveau, de rejeter l'ensemble de leurs demandes, notamment celle tendant à la condamnation de la société Scalefast à leur payer les commissions dues, au titre de l'année 2016, en exécution du contrat conclu le 1er décembre 2015, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, les sociétés KL California et KL London soulignaient, dans leurs conclusions d'appel, que la société Scalefast était débitrice de commissions à leur égard au titre des modalités de paiement prévues par le contrat les liant ; qu'elles ajoutaient que ces commissions étaient dues à hauteur de 161 296 euros, faute pour la société Scalefast de fournir des justificatifs leur permettant de calculer de manière précise l'ensemble des commissions dues, de sorte qu'il y avait lieu de se référer au prévisionnel des commissions à percevoir par les sociétés KL California et KL London, prévisionnel que la société Scalefast avait elle-même établi ; qu'en se bornant à écarter la qualification d'agent commercial pour infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejeter toutes les demandes des sociétés KL California et KL London, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen déterminant des conclusions de ces dernières sociétés, fondé sur la lettre du contrat conclu avec la société Scalefast et, partant, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Solution
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Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 340 F-D Pourvoi n° Q 24-17.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2026 1°/ La société KL California LLC, société de droit étasunien, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis), 2°/ la société KL London Limited, société de droit anglais, dont le siège est C/o [Adresse 2] (Royaume-Uni), ont formé le pourvoi n° Q 24-17.980 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Scalefast, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat des sociétés KL California LLC et KL London Limited, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Scalefast, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2024), le 12 novembre 2013, la société Pepita UC Technology, renommée Scalefast (la société Scalefast), qui fournit aux entreprises des services en relation avec la distribution de leurs produits sur internet, a conclu un contrat intitulé « Independent Sales Representative Agreement (contrat de représentant commercial indépendant) », avec la société KL London Ltd, créée par son ancien salarié, M. [X]. Ce contrat a pris fin le 1er décembre 2015. Le même jour, la société Scalefast a conclu un contrat intitulé « e-Commerce Solutions Consultancy Agreement (contrat de conseil en solutions e-commerce) », avec la société KL California LLC, également créée par M. [X]. Ce contrat a été résilié par la société Scalefast à effet du 29 mars 2015. 2. Faisant valoir que les contrats des 12 novembre 2013 et 1er décembre 2015 étaient des contrats d'agence commerciale, les sociétés KL California et KL London ont assigné la société Scalefast en paiement des commissions dues postérieurement à la rupture du contrat du 1er décembre 2015 et de l'indemnité de cessation de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Les sociétés KL California et KL London font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, notamment celles tendant à la requalification de leurs contrats en contrats d'agence commerciale, à la condamnation de la société Scalefast à leur payer une indemnité de cessation desdits contrats et les commissions leur étant dues au titre de l'année 2016, alors : « 1°/ que la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants ayant pour objectif de protéger tous les professionnels exerçant l'activité d'agence commerciale dans leurs rapports avec leurs mandants, le statut de l'agent commercial est un statut d'ordre public auquel le juge doit assurer une protection particulière ; que le juge saisi d'un litige portant sur la qualification d'agent commercial ne peut se borner à apprécier les stipulations du contrat, mais doit analyser les modalités concrètes d'exécution dudit contrat ; qu'au cas présent, les sociétés KL California et KL London soulignaient dans leurs conclusions d'appel que, dans les faits, elles avaient négocié des contrats au nom et pour le compte de leur mandante (la société Scalefast), et ce de façon indépendante, prenant ainsi de nombreux rendez-vous et proposant des prix variés ne correspondant pas à une grille préétablie à laquelle elle[s] aurai[en]t été tenue[s] ; qu'à cet égard, après avoir exactement rappelé que la qualification d'agent commercial supposait de ne pas se borner à la lecture des clauses du contrat, mais de se référer aux modalités effectives de son exécution, la cour d'appel s'est contentée de lire les stipulations contractuelles, sans chercher à analyser, comme elle y était pourtant invitée, les modalités concrètes d'exécution de leur mission par les sociétés KL California et KL London ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas appliqué la méthode d'analyse qu'elle plaçait en exergue de ses développements, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du code de commerce, lu à la lumière de l'article 1er de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 ; 2°/ que dans son travail de qualification de l'agence commerciale, le juge doit analyser les stipulations du contrat et ses modalités effectives d'exécution ; qu'il importe peu à cet égard que telle ou telle stipulation soit issue d'un précédent contrat qui, lui, n'avait pas été qualifié par les parties d'agence commerciale mais, comme en l'espèce, de contrat de travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu, à l'appui de sa décision d'écarter la qualification d'agence commerciale, que certaines des clauses des contrats soumis à son analyse figuraient déjà en substance dans un contrat de travail qui avait été conclu entre M. [X] et la société Scalefast ; qu'elle s'est encore attachée à la filiation existant, d'une part, entre le degré d'indépendance de M. [X] aux termes du contrat de travail résilié d'un commun accord en 2013 et, d'autre part, le degré d'indépendance dont aurait pu disposer M. [X] et ses sociétés dans le cadre du contrat à qualifier ; qu'on lit ainsi dans l'arrêt attaqué : En comparaison de l'ancien statut salarié de M. [X], les sociétés KL constituaient, certes, des structures indépendantes de la société Scalefast. Pour autant, dans le cadre des contrats conclus ultérieurement, en 2013 et 2015, M. [X], qui intervenait par leur intermédiaire, faisait également partie intégrante de l'équipe de Pepita, dont il gérait directement certains responsables. Et, compte tenu des attributions qui lui étaient dévolues, au titre de ces contrats, il est manifeste qu'il ne pouvait disposer d'aucune indépendance à l'égard de la société Scalefast, quand bien même il aurait bénéficié d'une certaine liberté d'organisation, que son ancien contrat de travail lui permettait, d'ailleurs, d'ores et déjà" ; qu'en statuant ainsi par renvoi à un précédent contrat, dont rien n'indique qu'il ait été correctement qualifié à l'époque par les parties, la cour d'appel, qui a procédé à une forme de qualification par référence, a statué par des motifs inopérants, violant ainsi l'article L. 134-1 du code de commerce, lu à la lumière de l'article 1er de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 ; 3°/ que la qualité d'agent commercial est définie par le pouvoir de négocier au nom et pour le compte de son mandant ; que ce pouvoir de négociation est désormais défini de manière extensive par la Cour de justice de l'Union européenne, qui juge qu'un tel pouvoir ne se manifeste pas uniquement par la possibilité de négocier les prix proposés par le mandant mais peut s'incarner dans toute action tendant à développer la clientèle dudit mandant (CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Trendsetteuse, C-828/18) ; qu'au cas présent, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés KL California et KL London soulignaient qu'elles avaient été chargées de négocier au nom et pour le compte de la société Scalefast, et ce de façon autonome, puisque ce pouvoir de négociation allait jusqu'à la faculté de proposer des prix sans être lié par une grille tarifaire préétablie, ce qui établissait une capacité de négociation allant au-delà de ce qui est requis par la jurisprudence précitée ; qu'à cet égard, la cour d'appel a considéré comme indifférente la circonstance que les sociétés KL California et KL London aient pu disposer du pouvoir de modifier les prix des produits de sa mandante (la société Scalefast), pour finalement exclure la qualification d'agent commercial sans s'attarder plus avant sur la faculté effective de négociation conférée aux exposantes ; qu'on lit ainsi dans l'arrêt attaqué : La Cour rappellera également que, pour être qualifié d'agent commercial, il n'est pas nécessaire que le mandataire, dispose du pouvoir de modifier les prix des produits ou des services, non plus que les conditions des contrats conclus par le mandant, de sorte que les moyens afférents aux pouvoirs de M. [X], avérés ou non, de conclure les contrats et/ou de les négocier sont inopérants" ; qu'en statuant ainsi, cependant que le pouvoir de négociation, même sans capacité à modifier les prix, constitue un élément caractéristique du statut de l'agent commercial, et que l'agent apte à modifier les prix est a fortiori doté d'une capacité de négociation au sens de l'arrêt Trendsetteuse, la cour d'appel, qui a disqualifié un critère déterminant de la qualification, a violé l'article L. 134-1 du code de commerce, lu à la lumière de l'article 1er de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 ; 4°/ que la circonstance que le mandataire exécute des missions autres que la négociation des prix des produits de son mandant n'est pas exclusive de la qualification d'agent commercial ; que l'existence de missions accessoires, pourvu qu'elles ne démentent pas la qualification d'agent commercial mais la confortent puisque tendant à apporter de nouveaux clients au mandant ou à renforcer des relations d'affaires avec des clients existants, ne peut justifier de disqualifier un contrat d'agence commerciale (CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Trendsetteuse, précité) ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que la qualification d'agent commercial devrait être exclue dans la mesure où les sociétés KL California et KL London avaient accompli des missions distinctes de la négociation commerciale (telle que cette mission était libellée par les contrats conclus avec la société Scalefast), notamment l'élaboration du planning commercial global, la gestion de personnels de la société Scalefast, l'identification des éléments d'amélioration produits ou encore l'organisation d'animations à l'attention des clients ; qu'en s'attachant ainsi à des missions accessoires qui ne contredisaient pas la qualification d'agent commercial, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé l'article L. 134-1 du code de commerce, lu à la lumière de l'article 1er de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 ; 5°/ que le statut de l'agent commercial étant défini par opposition au contrat de louage de services, ce statut est exclusif de tout lien de subordination entre le mandant et le mandataire ; que le lien de subordination, en revanche, est caractéristique du contrat de travail, de sorte qu'en l'absence de lien de subordination et en présence d'un pouvoir de négociation, le mandataire a la qualité d'agent commercial ; qu'au cas présent, après avoir rapproché les termes du contrat de travail ayant lié par le passé M. [X] à la société Scalefast, des termes des contrats conclus entre cette société Scalefast et les sociétés KL California et KL London, sociétés expressément qualifiées de structures indépendantes" par l'arrêt, la cour d'appel, qui n'a identifié aucun rapport de subordination de M. [X] ou des sociétés KL à l'égard de Scalefast, a écarté toute indépendance de ces sociétés ou de leur représentant à l'égard de leur mandante (la société Scalefast) ; qu'on lit ainsi dans l'arrêt attaqué : En comparaison de l'ancien statut salarié de M. [X], les sociétés KL constituaient, certes, des structures indépendantes de la société Scalefast. Pour autant, dans le cadre des contrats conclus ultérieurement, en 2013 et 2015, M. [X], qui intervenait par leur intermédiaire, faisait également partie intégrante de l'équipe de Pepita, dont il gérait directement certains responsables. Et, compte tenu des attributions qui lui étaient dévolues, au titre de ces contrats, il est manifeste qu'il ne pouvait disposer d'aucune indépendance à l'égard de la société Scalefast, quand bien même il aurait bénéficié d'une certaine liberté d'organisation, que son ancien contrat de travail lui permettait, d'ailleurs, d'ores et déjà" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 134-1 du code de commerce, lu à la lumière de l'article 1er de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 ; 6°/ que l'agent commercial doit exécuter les missions qui lui sont confiées par son mandant de manière indépendante ; que cette indépendance, établie tant au regard des stipulations que des modalités concrètes d'exécution dudit contrat, implique que l'agent soit libre d'organiser son activité hors de toute subordination à l'égard de son mandant ; que la circonstance que l'agent soit lui-même amené à diriger des employés de son mandant, qui lui sont alors subordonnés, n'a, en revanche, aucune incidence négative sur son indépendance ; qu'au cas présent, les sociétés KL California et KL London soulignaient dans leurs conclusions d'appel qu'elles avaient exécuté leurs missions en toute indépendance, opérant de manière autonome sans avoir à solliciter l'aval ou l'accord des salariés de la société Scalefast ; qu'à cet égard, la cour d'appel a affirmé que les sociétés KL California et KL London n'auraient pas opéré de manière indépendante au motif que M. [X] aurait fait partie intégrante de l'équipe Pépita [désormais Scalefast], dont il gérait directement certains responsables", attributions qui seraient caractéristiques d'une absence d'indépendance ; qu'en statuant ainsi, cependant que la direction d'une équipe caractérisait au mieux une subordination de responsables salariés de la société Scalefast à M. [X], mais en rien la subordination de M. [X] à l'équipe de direction à laquelle l'arrêt indiquait qu'il avait appartenu, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 134-1 du code de commerce, lu à la lumière de l'article 1er de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 ; 7°/ que la qualification d'agent commercial ne dépend pas du degré d'imbrication de l'agent dans l'entreprise mandante au regard des tiers, cette apparence étant indifférente ; que la prise en compte par le juge de l'apparence d'indépendance du mandataire aux yeux des tiers contreviendrait à l'objectif de protection de tout opérateur économique exerçant l'activité d'agent commercial poursuivi par la directive 86/653/CEE, en ajoutant à cette directive une condition qu'elle ne prévoit pas et en nuisant à la sécurité juridique de l'agent commercial ; qu'au cas présent, la cour d'appel a exclu toute idée d'indépendance des sociétés KL California et KL London au motif que M. [X] aurait été intégré à l'équipe de la société Scalefast, aurait signé ses courriels avec la mention VP Sales" de la société Scalefast ou encore qu'il se serait présenté, aux yeux des clients, comme le directeur des ventes de la société Scalefast ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'apparence d'intégration du mandataire à la structure de son mandant n'est pas un facteur de disqualification de l'agent commercial, la cour d'appel, qui s'est à nouveau prononcée par un motif inopérant, a violé l'article L. 134-1 du code de commerce, lu à la lumière de l'article 1er de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 ; 8°/ qu'un agent commercial est, comme tout mandataire, débiteur d'un devoir d'information, de transparence et de reddition de comptes à l'égard de son mandant ; que ce devoir d'information ne contredit pas l'indépendance de l'agent, puisqu'il en est au contraire la contrepartie logique ; qu'au cas présent, les sociétés KL California et KL London soulignaient dans leurs conclusions d'appel que la circonstance qu'elles avaient été amenées à rendre des comptes de manière régulière à leur mandante (la société Scalefast) ne constituait pas un indice d'absence d'indépendance, puisqu'il s'agissait, au contraire, d'un devoir inhérent au statut de l'agent commercial ; qu'à cet égard, la cour d'appel a retenu, à l'appui de sa décision de dénier la qualité de professionnel indépendant, puis d'agent commercial, aux consorts KL, le fait que les sociétés KL California et KL London devaient établir des rapports à l'attention du PDG et du Directeur Général, destinés à leur rendre compte de son activité", reprenant les faits marquants de la semaine écoulée et rappelant les produits d'intervention sur la semaine précédente", et qu'étaient tenues des conférences téléphoniques hebdomadaires ; qu'en retenant ainsi comme facteur de disqualification du statut d'agent commercial des éléments qui confortaient au contraire cette qualification, la cour d'appel a violé les articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de commerce, lus à la lumière des articles 1er et 3 de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986. » Réponse de la Cour 4. Après avoir rappelé que l'article L. 134-1, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, applicable au jour de la conclusion des contrats litigieux, prévoit que l'agent commercial exerce une activité indépendante, l'arrêt énonce exactement que la qualité de mandataire indépendant suppose à la fois que l'agent commercial exerce son activité à ses risques et se trouve libre et autonome s'agissant de son organisation de travail. 5. Il constate que les sociétés KL London et KL California ne contestent pas que M. [X] accomplissait, dans les faits, ses missions, conformément aux stipulations des contrats des 12 novembre 2013 et 1er décembre 2015. 6. Analysant ces stipulations contractuelles, l'arrêt relève que, si la société KL London est qualifiée de « vice-président des ventes » par le premier contrat et la société KL California de « prestataire e-commerce » par le second, les fonctions sont restées les mêmes, le changement de leur intitulé apparaissant de pure forme. 7. Il retient que, dans ces contrats successifs, les attributions de M. [X] étaient, pour l'essentiel, similaires aux fonctions qu'il exerçait précédemment dans le cadre de son contrat de travail et consistaient principalement à « construire et gérer le développement commercial, pour tous les produits et services de Pepita », ce qui impliquait accessoirement sa participation à l'élaboration du planning commercial global et la gestion directe des responsables du développement commercial et des responsables des comptes clés, que s'il était effectivement prévu que M. [X] réalise un travail de négociation et de prospection commerciale, ses attributions se rapportaient également au suivi des clients, au suivi des paiements des clients, à l'analyse de l'aptitude des produits à satisfaire aux besoins de la clientèle et à l'animation des clients en vue d'encourager ceux-ci à réaliser des projets avec les solutions de Pepita, qu'ainsi, la mission confiée par la société Scalefast à son partenaire, telle qu'elle est décrite dans les deux contrats litigieux, correspond à un poste de vice-président des ventes. 8. Il relève que les contrats prévoyaient l'obligation pour le « vice-président » d'établir des rapports à l'attention du PDG et du directeur général, destinés à leur rendre compte de son activité, que M. [X] remettait ainsi des rapports hebdomadaires résumant les faits marquants de la semaine écoulée et rappelant les produits d'intervention sur la semaine précédente, et que des conférences téléphoniques étaient organisées chaque semaine. 9. L'arrêt retient que, compte tenu des attributions qui lui étaient dévolues, au titre des contrats litigieux, il est manifeste que M. [X], qui se présentait lui-même comme « VP Sales », ne pouvait disposer d'aucune indépendance à l'égard de la société Scalefast, quand bien même il aurait bénéficié d'une certaine liberté d'organisation, que son ancien contrat de travail lui permettait, d'ailleurs, d'ores et déjà. 10. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'encourt pas le grief de la première branche dès lors que les sociétés KL London et KL California ne contestaient pas la conformité des modalités concrètes d'exécution de leur mission avec les stipulations des contrats litigieux, et qui n'a pas procédé à la qualification de ces contrats par référence au contrat de travail conclu entre M. [X] et la société Scalefast, a pu retenir que les sociétés KL London et KL California étaient placées dans une situation les empêchant d'exercer leur activité de manière indépendante, ce dont il résultait qu'elles n'avaient pas la qualité d'agent commercial au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce. 11. Inopérant en sa troisième branche, qui critique un motif surabondant, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 12. Les sociétés KL California et KL London font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour d'appel et, statuant à nouveau, de rejeter l'ensemble de leurs demandes, notamment celle tendant à la condamnation de la société Scalefast à leur payer les commissions dues, au titre de l'année 2016, en exécution du contrat conclu le 1er décembre 2015, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, les sociétés KL California et KL London soulignaient, dans leurs conclusions d'appel, que la société Scalefast était débitrice de commissions à leur égard au titre des modalités de paiement prévues par le contrat les liant ; qu'elles ajoutaient que ces commissions étaient dues à hauteur de 161 296 euros, faute pour la société Scalefast de fournir des justificatifs leur permettant de calculer de manière précise l'ensemble des commissions dues, de sorte qu'il y avait lieu de se référer au prévisionnel des commissions à percevoir par les sociétés KL California et KL London, prévisionnel que la société Scalefast avait elle-même établi ; qu'en se bornant à écarter la qualification d'agent commercial pour infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejeter toutes les demandes des sociétés KL California et KL London, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen déterminant des conclusions de ces dernières sociétés, fondé sur la lettre du contrat conclu avec la société Scalefast et, partant, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 13. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 14. Pour rejeter la demande des sociétés KL California et KL London de condamnation de la société Scalefast à payer à la société KL London la somme de 161 296 euros au titre des commissions dues postérieurement à la rupture du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016, l'arrêt retient que les contrats des 12 novembre 2013 et 1er décembre 2015 n'étaient pas des contrats d'agence commerciale. 15. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés KL California et KL London, qui soutenaient que les commissions qu'elles réclamaient étaient dues en exécution de la clause du contrat du 1er décembre 2015 stipulant que « [l]e partenaire recevra : 10 % sur la marge nette des licences de Pepita (ici la marge nette équivaut au revenu net de Pepita) / 10 % sur la marge nette des développements spécifiques et installations (ici la marge nette équivaut au revenu net de Pepita moins les frais de développement) / 10 % sur les commissions nettes de Pepita pour les transactions clients (ici la marge nette équivaut aux commissions nettes de Pepita moins le coût des marchandises vendues : coûts salariaux, transport, stockage, affiliation, revendeurs et tous autres coûts de transaction ), / pendant 24 mois après la 1re commission », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande des sociétés KL California et KL London de condamnation de la société Scalefast à payer à la société KL London la somme de 161 296 euros au titre des commissions dues postérieurement à la rupture du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Scalefast aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Scalefast et la condamne à payer aux sociétés KL California et KL London la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel