Cour de Cassation · comm — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00341
- Date
- 24 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 octobre 2024), M. [O], producteur de lait, a exercé son activité au travers de différentes entités juridiques, dont, depuis décembre 2013, la Société de la Fonderie, dont il était associé-gérant, qui vendait sa production à la société Fromagerie de l'ermitage (Union laitière vitelloise), coopérative laitière. 2. Le 13 juin 2016, une assemblée générale extraordinaire de la Société de la Fonderie a décidé de l'absorption de cette dernière par le GAEC des Quatre Vents (le GAEC), M. [O] se retirant de la Société de la Fonderie avec effet rétroactif au 1er avril 2016. Il a été convenu, à l'occasion de cette opération, que le GAEC transférerait, sous réserve de l'accord de l'Union laitière vitelloise, des parts lui appartenant dans le capital de cette société à M. [O], afin que ce dernier en devienne associé-coopérateur et puisse lui vendre le lait qu'il produisait. 3. Par lettre du 21 décembre 2016, la société Fromagerie de l'ermitage (Union laitière vitelloise) s'est opposée à un tel transfert au motif que M. [O] n'avait pas le statut d'associé-coopérateur, même s'il avait été associé à des structures qui étaient elles-mêmes associées-coopérateurs, notamment la Société de la Fonderie. 4. Reprochant à la société Fromagerie de l'ermitage (Union laitière vitelloise) la rupture brutale de leur relation commerciale à compter du 21 décembre 2016, M. [O] l'a assignée, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce, en réparation de son préjudice.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action d'un producteur de lait en indemnisation du préjudice subi au titre de la rupture brutale des relations commerciales nouées par une coopérative laitière, alors : « 1°/ que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant, d'un côté, que, le producteur n'ayant pas noué de relations commerciales avec l'acheteur, leur relation n'avait donc pas pu être rompue, puis en énonçant, de l'autre, que l'action du producteur contre l'acheteur en rupture abusive des relations commerciales était prescrite, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissances des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'une relation commerciale établie se caractérise par sa stabilité, sa régularité et sa durée significative ; qu'elle peut exister même en l'absence d'un contrat formel ; que, pour retenir qu'il n'existait aucune relation commerciale entre le producteur laitier et la coopérative, l'arrêt infirmatif attaqué a pris prétexte que le premier exerçait son activité au sein de différentes structures agricoles intermédiaires auxquelles étaient transférées ses références laitières et qui livraient le lait à la coopérative dont elles étaient adhérentes ; qu'en se prononçant de la sorte en exigeant, pour caractériser une relation commerciale établie entre le producteur individuel et la coopérative laitière, qu'un lien direct eût été formalisé entre les deux acteurs, la cour d'appel a violé l'article L. 442-1, II, du code de commerce ; 3°/ que la réalité économique et sanitaire du secteur agricole crée de facto des liens directs et significatifs entre le producteur individuel et la coopérative à qui est vendu indirectement mais durablement son lait, ce qui s'apparente à une relation commerciale établie ; que, pour déclarer qu'il n'existait aucune relation commerciale entre le producteur laitier et la coopérative, l'arrêt infirmatif attaqué a pris prétexte que le premier exerçait son activité au sein de différentes structures agricoles intermédiaires à qui étaient transférées ses références laitières et qui livraient le lait à la coopérative dont elles étaient adhérentes ; qu'en se prononçant de la sorte sans vérifier si la coopérative était personnellement informée des références laitières que lui apportait in fine le producteur de sorte que, depuis dix ans, en raison du particularisme du secteur laitier et des obligations juridiques ou sanitaires en découlant, une relation individualisée s'était directement nouée entre le producteur et la coopérative, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard de l'article L 442-1, II, du code de commerce. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 341 F-D Pourvoi n° C 24-22.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2026 M. [N] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-22.086 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2024 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Fromagerie de l'ermitage (Union laitière vitelloise), société civile agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Fromagerie de l'ermitage (Union laitière vitelloise), après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 octobre 2024), M. [O], producteur de lait, a exercé son activité au travers de différentes entités juridiques, dont, depuis décembre 2013, la Société de la Fonderie, dont il était associé-gérant, qui vendait sa production à la société Fromagerie de l'ermitage (Union laitière vitelloise), coopérative laitière. 2. Le 13 juin 2016, une assemblée générale extraordinaire de la Société de la Fonderie a décidé de l'absorption de cette dernière par le GAEC des Quatre Vents (le GAEC), M. [O] se retirant de la Société de la Fonderie avec effet rétroactif au 1er avril 2016. Il a été convenu, à l'occasion de cette opération, que le GAEC transférerait, sous réserve de l'accord de l'Union laitière vitelloise, des parts lui appartenant dans le capital de cette société à M. [O], afin que ce dernier en devienne associé-coopérateur et puisse lui vendre le lait qu'il produisait. 3. Par lettre du 21 décembre 2016, la société Fromagerie de l'ermitage (Union laitière vitelloise) s'est opposée à un tel transfert au motif que M. [O] n'avait pas le statut d'associé-coopérateur, même s'il avait été associé à des structures qui étaient elles-mêmes associées-coopérateurs, notamment la Société de la Fonderie. 4. Reprochant à la société Fromagerie de l'ermitage (Union laitière vitelloise) la rupture brutale de leur relation commerciale à compter du 21 décembre 2016, M. [O] l'a assignée, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce, en réparation de son préjudice. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action d'un producteur de lait en indemnisation du préjudice subi au titre de la rupture brutale des relations commerciales nouées par une coopérative laitière, alors : « 1°/ que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant, d'un côté, que, le producteur n'ayant pas noué de relations commerciales avec l'acheteur, leur relation n'avait donc pas pu être rompue, puis en énonçant, de l'autre, que l'action du producteur contre l'acheteur en rupture abusive des relations commerciales était prescrite, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissances des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'une relation commerciale établie se caractérise par sa stabilité, sa régularité et sa durée significative ; qu'elle peut exister même en l'absence d'un contrat formel ; que, pour retenir qu'il n'existait aucune relation commerciale entre le producteur laitier et la coopérative, l'arrêt infirmatif attaqué a pris prétexte que le premier exerçait son activité au sein de différentes structures agricoles intermédiaires auxquelles étaient transférées ses références laitières et qui livraient le lait à la coopérative dont elles étaient adhérentes ; qu'en se prononçant de la sorte en exigeant, pour caractériser une relation commerciale établie entre le producteur individuel et la coopérative laitière, qu'un lien direct eût été formalisé entre les deux acteurs, la cour d'appel a violé l'article L. 442-1, II, du code de commerce ; 3°/ que la réalité économique et sanitaire du secteur agricole crée de facto des liens directs et significatifs entre le producteur individuel et la coopérative à qui est vendu indirectement mais durablement son lait, ce qui s'apparente à une relation commerciale établie ; que, pour déclarer qu'il n'existait aucune relation commerciale entre le producteur laitier et la coopérative, l'arrêt infirmatif attaqué a pris prétexte que le premier exerçait son activité au sein de différentes structures agricoles intermédiaires à qui étaient transférées ses références laitières et qui livraient le lait à la coopérative dont elles étaient adhérentes ; qu'en se prononçant de la sorte sans vérifier si la coopérative était personnellement informée des références laitières que lui apportait in fine le producteur de sorte que, depuis dix ans, en raison du particularisme du secteur laitier et des obligations juridiques ou sanitaires en découlant, une relation individualisée s'était directement nouée entre le producteur et la coopérative, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard de l'article L 442-1, II, du code de commerce. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel, qui a retenu que le litige trouvait son origine dans l'opération de fusion-absorption de la société de la Fonderie par le GAEC, réalisée le 13 juin 2016, et que, aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu avant l'assignation du 24 juin 2021, la prescription était acquise à cette date, ne s'est pas contredite en ajoutant, à titre surabondant, que M. [O] ne justifiait pas d'une relation commerciale établie avec l'Union laitière vitelloise , dès lors que la fin de non-recevoir tirée de la prescription est opposable au demandeur quel que soit le bien ou mal fondé de son action. 7. Inopérant en ses deuxième et troisième branches, qui critiquent des motifs qui ne sont pas le soutien de la décision attaquée, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la société Fromagerie de l'ermitage (Union laitière vitelloise) la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel