Cour de Cassation · comm — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00342
- Date
- 24 juin 2026
- Condamnation
- 46 700 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 2025), le 2 juin 2017, M. [C] et Mme [S], respectivement directeur du département « grande conso » et directrice du département « études » de la société AMKG, dont l'activité est la réalisation d'études complètes et de sondages pour une clientèle de grands comptes, ont donné leur démission, avec effet au 10 août 2017 pour M. [C] et au 25 août 2017 pour Mme [S], et ont été embauchés par la société CSA, concurrente de leur précédent employeur. 2. Reprochant à la société CSA des actes de concurrence déloyale, la société AMKG l'a assignée en réparation de son préjudice. 3. Le 16 mai 2019, la société AMKG a été mise en liquidation judiciaire, la société [M] [N], prise en la personne de M. [N], étant désigné liquidateur.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société CSA fait grief à l'arrêt attaqué de dire qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale en procédant à un détournement de clientèle au détriment de la société AMKG et de la condamner en conséquence à verser la somme de 467 000 euros à M. [N], ès qualités, alors : « 1°/ que le détournement de clientèle ne constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité délictuelle d'un concurrent que s'il résulte d'actes positifs, déloyaux et imputables à ce dernier ; que la cour d'appel a constaté que la clientèle était volatile, le marché très concurrentiel, et que les clients avaient pu spontanément suivre les deux anciens salariés de la société AMKG, M. [C] et Mme [S] ; qu'en se bornant à retenir, pour imputer à la société CSA un détournement de la clientèle d'AMKG, la seule mention, dans une proposition commerciale émise par M. [C], nouvellement employé chez CSA, du nom de Mme [S], deux jours avant la prise de poste de cette dernière, des déjeuners privés organisés par Mme [S] avec des clients d'AMKG durant son préavis, et la présence de documents estampillés "CSA" sur un bureau au sein d'AMKG, sans établir en quoi ces éléments démontraient un acte positif de concurrence déloyale de la part de la société CSA ni qu'ils avaient été exploités par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; 2°/ que la seule mention sur une offre commerciale d'un salarié intégrant la société le surlendemain est insuffisante à caractériser un détournement de clientèle, sauf à démontrer une volonté de tromperie ou une utilisation fautive d'informations confidentielles ; qu'en se bornant à relever, pour imputer à la société CSA un acte déloyal de détournement de la clientèle d'AMKG, l'envoi d'un courriel de M. [C] à la société Pepsico le 23 août 2017, mentionnant une collaboration avec Mme [S], laquelle intégrait la société CSA le surlendemain, sans constater que la participation effective de la société CSA à la proposition commerciale était avérée, ni que cette mention aurait induit en erreur le client ou entraîné un quelconque détournement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; 3°/ qu'en se bornant à retenir, pour condamner la société CSA pour détournement de clientèle, que Mme [S] avait organisé, durant son préavis chez AMKG, des déjeuners avec certains clients de la société AMKG en masquant leur objet dans son agenda, que ce comportement traduisait une duplicité à l'égard de son employeur et que Mme [S] et la société CSA avaient agi de concert pour favoriser la création d'un département "grande distribution", sans établir en quoi ces actes auraient été accomplis à l'instigation de la société CSA ni caractériser une quelconque connaissance ou participation active de cette dernière aux agissements de Mme [S] avant son embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; 4°/ que la qualification d'acte de concurrence déloyale suppose que les documents soient confidentiels et aient été utilisés à des fins concurrentielles ; qu'en se bornant à se fonder, pour retenir un acte de détournement de clientèle par la société CSA, sur une attestation d'une employée d'AMKG mentionnant l'existence de documents d'études estampillés "CSA" et annotés manuscritement sur le bureau du département grande distribution chez AMKG, sans analyser la nature des documents en question ni constaté qu'ils contenaient des informations non accessibles aux clients ou au public, ni qu'ils avaient été exploités par la société CSA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. » Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. La société CSA fait le même grief à l'arrêt, alors « que la responsabilité suppose que soient caractérisés un fait générateur, un préjudice, et un lien de causalité direct et certain entre ce fait et ce préjudice ; que la cour d'appel a elle-même constaté que certains clients de la société AMKG avaient cessé leur collaboration sans rejoindre la société CSA (notamment Fremantle), que d'autres avaient été obtenus par CSA à l'issue d'appels d'offres réguliers, (tels que Pepsico ou Orangina), que plusieurs avaient poursuivi leur collaboration avec la société AMKG après septembre 2017 (notamment Heineken et Nestlé Waters), et que la société AMKG se trouvait dans une situation financière très fragile dès 2016, marquée par un résultat d'exploitation marginal, une hausse significative des charges d'exploitation et une incapacité à recruter, entravant ainsi son développement commercial ; qu'en retenant néanmoins, pour imputer à la société CSA un détournement fautif de clientèle, que sept clients de la société AMKG (Orangina, Nestlé Waters, Fremantle, Heineken, AFEV, Pepsico et Coca-Cola) avaient bénéficié de prestations de la part de la société CSA entre 2018 et 2020, après avoir été suivis par la société AMKG entre 2015 et 2017, et que l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé avec ces clients entre septembre 2017 et décembre 2018 constituait un chiffre d'affaires "détourné", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1240 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. AX COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 342 F-D Pourvoi n° R 25-12.787 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2026 La société CSA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-12.787 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-1), dans le litige l'opposant à la société [M] [N], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [M] [N], prise en qualité de liquidateur de la société AMKG, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CSA, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [M] [N], ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 2025), le 2 juin 2017, M. [C] et Mme [S], respectivement directeur du département « grande conso » et directrice du département « études » de la société AMKG, dont l'activité est la réalisation d'études complètes et de sondages pour une clientèle de grands comptes, ont donné leur démission, avec effet au 10 août 2017 pour M. [C] et au 25 août 2017 pour Mme [S], et ont été embauchés par la société CSA, concurrente de leur précédent employeur. 2. Reprochant à la société CSA des actes de concurrence déloyale, la société AMKG l'a assignée en réparation de son préjudice. 3. Le 16 mai 2019, la société AMKG a été mise en liquidation judiciaire, la société [M] [N], prise en la personne de M. [N], étant désigné liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société CSA fait grief à l'arrêt attaqué de dire qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale en procédant à un détournement de clientèle au détriment de la société AMKG et de la condamner en conséquence à verser la somme de 467 000 euros à M. [N], ès qualités, alors : « 1°/ que le détournement de clientèle ne constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité délictuelle d'un concurrent que s'il résulte d'actes positifs, déloyaux et imputables à ce dernier ; que la cour d'appel a constaté que la clientèle était volatile, le marché très concurrentiel, et que les clients avaient pu spontanément suivre les deux anciens salariés de la société AMKG, M. [C] et Mme [S] ; qu'en se bornant à retenir, pour imputer à la société CSA un détournement de la clientèle d'AMKG, la seule mention, dans une proposition commerciale émise par M. [C], nouvellement employé chez CSA, du nom de Mme [S], deux jours avant la prise de poste de cette dernière, des déjeuners privés organisés par Mme [S] avec des clients d'AMKG durant son préavis, et la présence de documents estampillés "CSA" sur un bureau au sein d'AMKG, sans établir en quoi ces éléments démontraient un acte positif de concurrence déloyale de la part de la société CSA ni qu'ils avaient été exploités par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; 2°/ que la seule mention sur une offre commerciale d'un salarié intégrant la société le surlendemain est insuffisante à caractériser un détournement de clientèle, sauf à démontrer une volonté de tromperie ou une utilisation fautive d'informations confidentielles ; qu'en se bornant à relever, pour imputer à la société CSA un acte déloyal de détournement de la clientèle d'AMKG, l'envoi d'un courriel de M. [C] à la société Pepsico le 23 août 2017, mentionnant une collaboration avec Mme [S], laquelle intégrait la société CSA le surlendemain, sans constater que la participation effective de la société CSA à la proposition commerciale était avérée, ni que cette mention aurait induit en erreur le client ou entraîné un quelconque détournement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; 3°/ qu'en se bornant à retenir, pour condamner la société CSA pour détournement de clientèle, que Mme [S] avait organisé, durant son préavis chez AMKG, des déjeuners avec certains clients de la société AMKG en masquant leur objet dans son agenda, que ce comportement traduisait une duplicité à l'égard de son employeur et que Mme [S] et la société CSA avaient agi de concert pour favoriser la création d'un département "grande distribution", sans établir en quoi ces actes auraient été accomplis à l'instigation de la société CSA ni caractériser une quelconque connaissance ou participation active de cette dernière aux agissements de Mme [S] avant son embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; 4°/ que la qualification d'acte de concurrence déloyale suppose que les documents soient confidentiels et aient été utilisés à des fins concurrentielles ; qu'en se bornant à se fonder, pour retenir un acte de détournement de clientèle par la société CSA, sur une attestation d'une employée d'AMKG mentionnant l'existence de documents d'études estampillés "CSA" et annotés manuscritement sur le bureau du département grande distribution chez AMKG, sans analyser la nature des documents en question ni constaté qu'ils contenaient des informations non accessibles aux clients ou au public, ni qu'ils avaient été exploités par la société CSA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour 5. L'arrêt retient qu'il ressort d'un courriel adressé le 23 août 2017 par M. [C], en sa qualité de directeur de clientèle de la société CSA, aux représentants de la société Pepsico, cliente de la société AMKG en 2015 et 2016, que Mme [S] était impliquée dans le démarchage de ce client pour le compte de la société CSA, alors qu'elle était encore salariée de la société AMKG. Il ajoute que la société AMKG rapporte la preuve que, peu avant qu'elle ne quitte la société AMKG, Mme [S] a organisé des rendez-vous avec des clients (Orangina, Pages jaunes, Nestlé Waters), qu'elle a cherché à dissimuler en les présentant comme des rendez-vous privés, manifestant ainsi une certaine duplicité à l'égard de son employeur et qu'en outre, ont été trouvés dans les locaux de la société AMKG des documents d'études estampillés « CSA » annotés manuscritement. 6. De ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que Mme [S] et M. [C] avaient agi de concert avec la société CSA pour faciliter la création du département « grande distribution » au sein de la société CSA en tentant de répondre à une demande d'un client de la société AMKG alors que Mme [S] était toujours salariée de la société AMKG, et qu'en acceptant le bénéfice de la contribution de Mme [S] bien qu'elle ne pût ignorer que cette dernière était toujours salariée de sa concurrente, la société CSA avait agi déloyalement. 7. Inopérant en sa quatrième branche, dès lors que la cour d'appel n'a pas reproché à M. [C] ou Mme [S] d'avoir transmis à la société CSA des documents confidentiels émanant de la société AMKG, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. La société CSA fait le même grief à l'arrêt, alors « que la responsabilité suppose que soient caractérisés un fait générateur, un préjudice, et un lien de causalité direct et certain entre ce fait et ce préjudice ; que la cour d'appel a elle-même constaté que certains clients de la société AMKG avaient cessé leur collaboration sans rejoindre la société CSA (notamment Fremantle), que d'autres avaient été obtenus par CSA à l'issue d'appels d'offres réguliers, (tels que Pepsico ou Orangina), que plusieurs avaient poursuivi leur collaboration avec la société AMKG après septembre 2017 (notamment Heineken et Nestlé Waters), et que la société AMKG se trouvait dans une situation financière très fragile dès 2016, marquée par un résultat d'exploitation marginal, une hausse significative des charges d'exploitation et une incapacité à recruter, entravant ainsi son développement commercial ; qu'en retenant néanmoins, pour imputer à la société CSA un détournement fautif de clientèle, que sept clients de la société AMKG (Orangina, Nestlé Waters, Fremantle, Heineken, AFEV, Pepsico et Coca-Cola) avaient bénéficié de prestations de la part de la société CSA entre 2018 et 2020, après avoir été suivis par la société AMKG entre 2015 et 2017, et que l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé avec ces clients entre septembre 2017 et décembre 2018 constituait un chiffre d'affaires "détourné", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil : 9. Il résulte de ce texte que le démarchage de la clientèle d'autrui est libre dès lors qu'il ne s'accompagne pas d'un acte déloyal. 10. Pour condamner la société CSA à verser la somme de 467 000 euros à M. [N], ès qualité de liquidateur de la société AMKG, l'arrêt, après avoir retenu que Mme [S] et M. [C] avaient agi de concert avec la société CSA pour faciliter la création du département « grande distribution » de cette société en tentant de répondre à une demande d'un client de la société AMKG, la société Pepsico, alors que Mme [S] était toujours salariée de la société AMKG, et que la société CSA avait engagé sa responsabilité en acceptant cette contribution de Mme [S], évalue le préjudice de la société AMKG à la perte de chiffre d'affaires qu'elle avait éprouvé en 2017 et 2018 à la suite du détournement par la société CSA de sept clients grand compte. 11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas établi, comme elle le devait, le lien de causalité entre lesdits agissements et chacun des détournements constatés, mais s'est bornée à postuler que les agissements déloyaux qu'elle retenait à l'encontre de la société CSA étaient la cause du détournement de l'ensemble des clients passés de la société AMKG à la société CSA, n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CSA à verser la somme de 467 000 euros à M. [N], en qualité de liquidateur de la société AMKG, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société [M] [N], prise en sa qualité de liquidateur de la société AMKG, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel