Cour de Cassation · comm — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00345
- Date
- 24 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 octobre 2024), dans le domaine vitivinicole, l'appellation d'origine « [Localité 2] », reconnue au niveau européen depuis le 18 septembre 1973 comme appellation d'origine protégée, est protégée au titre du règlement (CE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés et produits agricoles. 3. La société Domaines Peyronie, qui exerce l'activité d'exploitation et de gestion de biens vitivinicoles, a notamment fait enregistrer : - le 23 novembre 2001, la marque semi-figurative française « Château [Localité 3] » n° 3133076 pour désigner des vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation exactement dénommée château [Localité 3] ; - le 17 novembre 2009, la marque semi-figurative française « Château [Localité 2] » n° 3691836 pour désigner des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « [Localité 2] » ; - le 13 décembre 2017, la marque semi-figurative en couleurs française « Harmonie de Château [Localité 2] » n° 4412483 pour désigner des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « [Localité 2] ». 4. Le 10 juillet 2018, soutenant que les dépôts et l'usage de ces marques en lien avec des vins, y compris ceux bénéficiant de l'appellation « [Localité 2] », portaient atteinte à l'appellation d'origine « [Localité 2] » et qu'ils étaient donc frauduleux et trompeurs, l'Institut national de l'origine et de la qualité (l'INAO) et le Conseil interprofessionnel du vin de [Localité 1] (le CIVB) ont assigné la société Domaines Peyronie en nullité desdites marques, subsidiairement en déchéance, et en indemnisation de leur préjudice.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 24-22.175 et sur les moyens du pourvoi n° 24.22.715 Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi n° 24-22.175 Enoncé du moyen 6. L'INAO et le CIVB font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en nullité des marques « Château [Localité 3] » et « Château [Localité 2] » et, en conséquence, de ne « confirm[er] le jugement entrepris » que « pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt », alors : « 1°/ que selon l'article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, le nouvel article L. 714-3-1, devenu L. 716-2-6, du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que "sous réserve de l'article L. 714-3 [devenu L. 7162-7] et L. 714-4 [devenu L. 716-2-8], l'action en nullité d'une marque n'est soumise à aucun délai de prescription", s'applique aux titres en vigueur au jour de la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, soit le 23 mai 2019, tout en restant sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée ; qu'il en résulte que cette règle d'imprescriptibilité s'applique à toutes les actions ou demandes en nullité visant des marques qui étaient en vigueur au 23 mai 2019 et n'ayant pas fait l'objet d'une décision ayant force de chose jugée, et sans autre condition ; qu'en énonçant, au contraire, que "la loi Pacte n'a pas expressément prévu que l'imprescriptibilité s'appliquerait de manière rétroactive à l'hypothèse d'une prescription d'ores et déjà acquise, ce qui, à supposer que l'on puisse raisonner de la sorte, ne se déduit pas de ce qu'elle a pour limite les décisions ayant autorité de chose jugée" et qu' "à défaut pour la loi d'avoir expressément prévu l'éviction des dispositions de l'article 2222 dans ce cas, la loi Pacte ne pouvait en aucun cas trouver application rétroactive dans l'hypothèse d'une prescription d'ores et déjà acquise, obligeant en conséquence la cour à s'assurer que la prescription n'était pas antérieurement acquise sous l'empire du droit ancien", la cour d'appel a violé l'article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ainsi que, par fausse application, l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, et l'article 2224 du même code, et, par refus d'application, l'article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle ; 3°/ que l'article 124, III de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 prévoit que le nouvel article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel "sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 714-3 et de l'article L. 714-4, l'action en nullité d'une marque n'est soumise à aucun délai de prescription", s'applique "aux titres en vigueur au jour de la publication de la présente loi" et qu'il est "sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée" ; que l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 a remplacé l'article L. 714-3-1 précité par un nouvel article L. 716-2-6, prévoyant, en des termes en substance identiques, que "sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l'action ou la demande en nullité d'une marque n'est soumise à aucun délai de prescription", sans abroger l'article 124, III, de la loi du 22 mai 2019 ; que cette simple renumérotation de l'article L. 714-3-1, accompagnée d'une très légère modification rédactionnelle, ne remet aucunement en cause le fait qu'en application de l'article 124, III, de la loi du 22 mai 2019, la règle d'imprescriptibilité, énoncée dans cette loi, s'applique à toutes les actions ou demandes en nullité visant des marques qui étaient en vigueur au 23 mai 2019 et n'ayant pas fait l'objet d'une décision ayant force de chose jugée, sans autre condition ; qu'en retenant, au contraire, que l'ordonnance du 13 novembre 2019 "a abrogé l'article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle qui prévoyait l'imprescriptibilité, créant l'article L. 716-2-6 qui a repris l'imprescriptibilité mais, si elle n'a certes pas expressément abrogé les dispositions de la loi Pacte prévoyant sa rétroactivité (article 124, III, de la loi), elle n'a cependant pas repris à cette occasion la deuxième partie de l'article L. 714-3-1 prévoyant sa rétroactivité aux titres en vigueur au jour de sa publication sauf hypothèse d'une décision ayant autorité de chose jugée, de sorte qu'à défaut de disposition expresse en ce sens, si l'on admet que l'imprescriptibilité était applicable aux actions introduites avant l'entrée en vigueur de la loi Pacte, la rétroactivité n'était plus applicable à compter de l'entrée en vigueur au 11 décembre 2019 de l'ordonnance du 13 novembre 2019", pour en déduire que "la loi Pacte ayant prévu la rétroactivité de l'imprescriptibilité de l'action en nullité de marque" n'était pas applicable au litige, la cour d'appel a violé l'article 124 de la loi du 22 mai 2019 ainsi que l'ancien article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 716-2-6 du même code. » Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 24-22.175 Enoncé du moyen 15. L'INAO et le CIVB font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en déchéance de marque domaniale, alors « que, pour rejeter la demande de l'INAO et du CIVB en déchéance des droits de la société Domaines Peyronie sur les marques "Château [Localité 2]" n° 3 691 836 et "Château [Localité 3]" n° 3 133 076, la cour d'appel a relevé que du fait de la prescription de l'action en nullité de ces deux marques, "ne pouvait plus être remise en cause la domanialité de la marque c'est-à-dire son rattachement au terroir ‘[Localité 2]' et l'emploi du mot ‘château'" et que "dès lors, il ne saurait être fait droit à une action en déchéance de la marque pour usage devenu trompeur remettant ici en cause son rattachement au terroir ‘[Localité 2]' et ‘[Localité 3]', qui ne diffère pas de l'action en nullité dont la prescription a été retenue sans que [ne] soit produit aucun élément de nature à caractériser un usage différent de la marque par rapport à son dépôt" ; que, dans ces conditions, la cassation du chef de l'arrêt ayant déclaré cette action en nullité prescrite, qui sera prononcée sur le premier moyen, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef visé par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 345 F-D Pourvois n° Z 24-22.175 M 24-22.715 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2026 I- 1°/ l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le Conseil interprofessionnel du vin de [Localité 1], centre technique industriel ou comité professionnel du développement économique, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 24-22.175 contre un arrêt n° RG 22/00403 rendu le 8 octobre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Domaines Peyronie, société civile agricole, dont le siège est Château [Etablissement 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation. II- La société Domaines Peyronie, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° M 24-22.715 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Institut national de l'origine et de la qualité, établissement public national à caractère administratif, 2°/ au Conseil interprofessionnel du vin de [Localité 1], centre technique industriel ou comité professionnel du développement économique, défendeurs à la cassation. Les demandeurs au pourvoi n° Z 24-22.175 invoquent, à l'appui de leur recours, cinq moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi n° M 24-22.715 invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du Conseil interprofessionnel du vin de [Localité 1], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Domaines Peyronie, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 24-22.175 et 24-22.715 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 octobre 2024), dans le domaine vitivinicole, l'appellation d'origine « [Localité 2] », reconnue au niveau européen depuis le 18 septembre 1973 comme appellation d'origine protégée, est protégée au titre du règlement (CE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés et produits agricoles. 3. La société Domaines Peyronie, qui exerce l'activité d'exploitation et de gestion de biens vitivinicoles, a notamment fait enregistrer : - le 23 novembre 2001, la marque semi-figurative française « Château [Localité 3] » n° 3133076 pour désigner des vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation exactement dénommée château [Localité 3] ; - le 17 novembre 2009, la marque semi-figurative française « Château [Localité 2] » n° 3691836 pour désigner des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « [Localité 2] » ; - le 13 décembre 2017, la marque semi-figurative en couleurs française « Harmonie de Château [Localité 2] » n° 4412483 pour désigner des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « [Localité 2] ». 4. Le 10 juillet 2018, soutenant que les dépôts et l'usage de ces marques en lien avec des vins, y compris ceux bénéficiant de l'appellation « [Localité 2] », portaient atteinte à l'appellation d'origine « [Localité 2] » et qu'ils étaient donc frauduleux et trompeurs, l'Institut national de l'origine et de la qualité (l'INAO) et le Conseil interprofessionnel du vin de [Localité 1] (le CIVB) ont assigné la société Domaines Peyronie en nullité desdites marques, subsidiairement en déchéance, et en indemnisation de leur préjudice. Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 24-22.175 et sur les moyens du pourvoi n° 24.22.715 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi n° 24-22.175 Enoncé du moyen 6. L'INAO et le CIVB font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en nullité des marques « Château [Localité 3] » et « Château [Localité 2] » et, en conséquence, de ne « confirm[er] le jugement entrepris » que « pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt », alors : « 1°/ que selon l'article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, le nouvel article L. 714-3-1, devenu L. 716-2-6, du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que "sous réserve de l'article L. 714-3 [devenu L. 7162-7] et L. 714-4 [devenu L. 716-2-8], l'action en nullité d'une marque n'est soumise à aucun délai de prescription", s'applique aux titres en vigueur au jour de la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, soit le 23 mai 2019, tout en restant sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée ; qu'il en résulte que cette règle d'imprescriptibilité s'applique à toutes les actions ou demandes en nullité visant des marques qui étaient en vigueur au 23 mai 2019 et n'ayant pas fait l'objet d'une décision ayant force de chose jugée, et sans autre condition ; qu'en énonçant, au contraire, que "la loi Pacte n'a pas expressément prévu que l'imprescriptibilité s'appliquerait de manière rétroactive à l'hypothèse d'une prescription d'ores et déjà acquise, ce qui, à supposer que l'on puisse raisonner de la sorte, ne se déduit pas de ce qu'elle a pour limite les décisions ayant autorité de chose jugée" et qu' "à défaut pour la loi d'avoir expressément prévu l'éviction des dispositions de l'article 2222 dans ce cas, la loi Pacte ne pouvait en aucun cas trouver application rétroactive dans l'hypothèse d'une prescription d'ores et déjà acquise, obligeant en conséquence la cour à s'assurer que la prescription n'était pas antérieurement acquise sous l'empire du droit ancien", la cour d'appel a violé l'article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ainsi que, par fausse application, l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, et l'article 2224 du même code, et, par refus d'application, l'article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle ; 3°/ que l'article 124, III de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 prévoit que le nouvel article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel "sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 714-3 et de l'article L. 714-4, l'action en nullité d'une marque n'est soumise à aucun délai de prescription", s'applique "aux titres en vigueur au jour de la publication de la présente loi" et qu'il est "sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée" ; que l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 a remplacé l'article L. 714-3-1 précité par un nouvel article L. 716-2-6, prévoyant, en des termes en substance identiques, que "sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l'action ou la demande en nullité d'une marque n'est soumise à aucun délai de prescription", sans abroger l'article 124, III, de la loi du 22 mai 2019 ; que cette simple renumérotation de l'article L. 714-3-1, accompagnée d'une très légère modification rédactionnelle, ne remet aucunement en cause le fait qu'en application de l'article 124, III, de la loi du 22 mai 2019, la règle d'imprescriptibilité, énoncée dans cette loi, s'applique à toutes les actions ou demandes en nullité visant des marques qui étaient en vigueur au 23 mai 2019 et n'ayant pas fait l'objet d'une décision ayant force de chose jugée, sans autre condition ; qu'en retenant, au contraire, que l'ordonnance du 13 novembre 2019 "a abrogé l'article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle qui prévoyait l'imprescriptibilité, créant l'article L. 716-2-6 qui a repris l'imprescriptibilité mais, si elle n'a certes pas expressément abrogé les dispositions de la loi Pacte prévoyant sa rétroactivité (article 124, III, de la loi), elle n'a cependant pas repris à cette occasion la deuxième partie de l'article L. 714-3-1 prévoyant sa rétroactivité aux titres en vigueur au jour de sa publication sauf hypothèse d'une décision ayant autorité de chose jugée, de sorte qu'à défaut de disposition expresse en ce sens, si l'on admet que l'imprescriptibilité était applicable aux actions introduites avant l'entrée en vigueur de la loi Pacte, la rétroactivité n'était plus applicable à compter de l'entrée en vigueur au 11 décembre 2019 de l'ordonnance du 13 novembre 2019", pour en déduire que "la loi Pacte ayant prévu la rétroactivité de l'imprescriptibilité de l'action en nullité de marque" n'était pas applicable au litige, la cour d'appel a violé l'article 124 de la loi du 22 mai 2019 ainsi que l'ancien article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 716-2-6 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 124, IIl, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi Pacte » : 7. Il résulte de l'article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, qui reprend en substance les dispositions de l'article L. 714-3-1, de ce code, lu en combinaison avec le texte susvisé, que, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l'action ou la demande en nullité d'une marque en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte, n'est soumise à aucun délai de prescription. 8. Par l'article 124, IIl, de la loi Pacte, qui est dépourvu d'ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l'article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l'article L. 716-2-6 de ce code. 9. A ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d'une marque en vigueur au 23 mai 2019, date de la publication de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée. 10. Cette imprescriptibilité étant générale, hors l'hypothèse d'une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l'article 2222 du code civil et s'applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement. 11. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de l'INAO et du CIVB en nullité des marques « Château [Localité 3] » et « Château [Localité 2] », l'arrêt retient que les nouvelles règles issues de la loi Pacte allongent la durée de la prescription et qu'aucune mention expresse de l'article 124, III, de cette loi ne permet de caractériser une volonté du législateur de prévoir expressément l'éviction des dispositions de l'article 2222 du code civil. 12. Il ajoute que, à supposer même que le droit issu de la loi Pacte s'applique à une action introduite antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi et déjà prescrite, ce droit n'était plus en vigueur à la date à laquelle le tribunal a statué dès lors que le droit applicable résultait de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, entrée en vigueur le 11 décembre 2019, qui a abrogé l'article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle sans reprendre, à l'article L. 716-2-6 du même code, la deuxième partie de l'article L. 714-3-1 prévoyant sa rétroactivité aux titres en vigueur au jour de sa publication sauf hypothèse d'une décision ayant autorité de chose jugée. 13. En statuant ainsi, alors que l'article L. 714-3-1 ancien du code de la propriété intellectuelle ne comportait pas de deuxième partie et que, depuis l'entrée en vigueur de la loi Pacte, dont le III de l'article 124 n'a pas été abrogé, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, les actions et demandes en nullité des marques en vigueur au 23 mai 2019 sont imprescriptibles, sauf décisions ayant force de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. 14. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suggérées par l'INAO et le CIVB. Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 24-22.175 Enoncé du moyen 15. L'INAO et le CIVB font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en déchéance de marque domaniale, alors « que, pour rejeter la demande de l'INAO et du CIVB en déchéance des droits de la société Domaines Peyronie sur les marques "Château [Localité 2]" n° 3 691 836 et "Château [Localité 3]" n° 3 133 076, la cour d'appel a relevé que du fait de la prescription de l'action en nullité de ces deux marques, "ne pouvait plus être remise en cause la domanialité de la marque c'est-à-dire son rattachement au terroir ‘[Localité 2]' et l'emploi du mot ‘château'" et que "dès lors, il ne saurait être fait droit à une action en déchéance de la marque pour usage devenu trompeur remettant ici en cause son rattachement au terroir ‘[Localité 2]' et ‘[Localité 3]', qui ne diffère pas de l'action en nullité dont la prescription a été retenue sans que [ne] soit produit aucun élément de nature à caractériser un usage différent de la marque par rapport à son dépôt" ; que, dans ces conditions, la cassation du chef de l'arrêt ayant déclaré cette action en nullité prescrite, qui sera prononcée sur le premier moyen, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef visé par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 16. Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. 17. Pour rejeter les demandes en déchéance des droits de la société Domaines Peyronie sur les marques « Chateau [Localité 2] » et « Château [Localité 3] » pour usage devenu trompeur et usage non-conforme au décret du 4 mai 2012 sur l'usage du terme « Château » dans les marques viniviticoles, l'arrêt, après avoir relevé qu'aucun usage différant de l'enregistrement de chacune de ces marques n'était établi, retient que, du fait de la prescription des actions en nullité contre lesdites marques, leur domanialité, c'est-à-dire leur rattachement au terroir « [Localité 2] » ne peut plus être remise en cause, pas plus que l'emploi du mot « château ». 18. La cassation de l'arrêt en tant qu'il déclare prescrite l'action en nullité des marques « Chateau [Localité 2] » et « Château [Localité 3] », prononcée sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de cet arrêt, qui rejette la demande en déchéance de ces marques, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Portée et conséquences de la cassation 19. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui déclare irrecevable comme prescrite l'action en nullité des marques « Château [Localité 3] » et « Château [Localité 2] » entraîne la cassation des chefs de dispositif qui, par confirmation du jugement, limitent à la somme de 1 000 euros le montant des dommages et intérêts que la société Domaines Peyronie est condamnée à payer à l'INAO et à la somme de 1 000 euros le montant des dommages et intérêts qu'elle est condamnée à payer au CIVB. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action en nullité des marques « Château [Localité 3] » et « Château [Localité 2] », en ce qu'il rejette la demande en déchéance de marque domaniale, en ce que, confirmant le jugement entrepris, il fixe à la somme de 1 000 euros les dommages et intérêts que la société Domaines Peyronie est condamnée à payer à l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) et à la somme de 1 000 euros les dommages et intérêts qu'elle est condamnée à payer au Comité interprofessionnel du vin de [Localité 1] (CIVB), et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Domaines Peyronie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domaines Peyronie et la condamne à payer à l'Institut national de l'origine et de la qualité et au Conseil interprofessionnel du vin de [Localité 1] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel