Cour de Cassation · comm — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00347
- Date
- 24 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 12 septembre 2024), par acte des 9 et 11 juin 1997, M. [A] [D] a vendu à M. [O] un fonds de commerce de pharmacie exploité à Faa'a moyennant le prix de 120 000 000 francs CFP. Par acte des mêmes jours, [M] [D] et [J] [D], enfants mineurs représentés par M. [A] [D] et Mme [U] [N], leurs parents, ont vendu à M. [O] un ensemble immobilier correspondant à des lots du centre commercial dans lequel est exploité le fonds de pharmacie, moyennant le prix de 25 000 000 francs CFP. 3. M. [O], M. [Y] et la société Tahiti Pharm, créanciers de M. [A] [D], ont fait opposition sur les prix de cession. Plusieurs décisions de justice sont intervenues entre ces parties. 4. Faisant valoir que M. [O], M. [Y] et la société Tahiti Pharm menaient une action concertée destinée à préjudicier à la famille [D] et que les chiffres des créances allégués étaient largement surévalués, M. et Mme [D] et leurs enfants [M] [D] et [J] [D] (les consorts [D]) ont saisi le tribunal d'une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des oppositions injustifiées et excessives de ces créanciers. 5. Par jugement mixte du 21 novembre 2012, le tribunal a débouté les consorts [D] de leur demande de dommages et intérêts, désigné, en remplacement de M. [K], M. [X] en qualité de liquidateur des oppositions formées sur la distribution des prix de cession du fonds de commerce de pharmacie et des lots immobiliers afin de procéder aux comptes entre les parties au vu des décisions de justice prononcées, et dit que la somme de 25 000 000 francs CFP, amputée de la condamnation prononcée au profit de M. [O] en principal et intérêts, que M. [K] a distribuée à tort aux autres créanciers de M. [D], devra être restituée par ceux-ci aux comptes de liquidation des oppositions, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2010 et avec anatocisme à compter de cette date, et réservé les autres demandes. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 21 janvier 2016 de la cour d'appel de Papeete. Le pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt a été rejeté. 6. M. [X] a déposé son rapport le 30 juillet 2020.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de condamnation de MM. [O] et [Y] et de la société Tahiti Pharm à restituer la somme de 25 000 000 francs CFP aux comptes de la liquidation entre les mains de M. [X] et la demande de reprise des opérations de liquidation, et sur le second moyen Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de condamnation de MM. [O] et [Y] et de la société Tahiti Pharm à payer la somme de 25 000 000 francs CFP entre les mains de MM. [M] et [J] [D] Enoncé du moyen 8. Les consorts [D] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir condamner M. [O], M. [Y] et la société Tahiti Pharm à payer la somme de 25 000 000 francs CFP, avec intérêts au taux légal et anatocisme, entre les mains de MM. [M] et [J] [D], alors « qu'il résulte du rapport de M. [X], qui avait été désigné par le jugement du 21 novembre 2012 en remplacement de M. [K] dans ses fonctions de liquidateur des oppositions sur le prix de cession du fonds de commerce et des immeubles et pour faire le compte entre les parties, qu'aucune décision de justice n'a autorisé la demande de mainlevée par le bâtonnier le 3 mars 2003 du séquestre du prix de vente de 25 millions de francs de l'immeuble, que rien ne justifie le droit invoqué par M. [K] qu'il prétend avoir eu de distribuer le prix de vente de l'immeuble à M. [Y] et à la société Tahiti Pharm, et que, conformément au dispositif du jugement du 21 novembre 2012, devenu définitif, les sommes distribuées par M. [K] au début de l'année 2003 doivent être restituées au compte des oppositions, avec intérêt au taux légal et anatocisme ; qu'en énonçant que la demande de restitution du prix de vente de l'immeuble ne serait pas justifiée eu égard à la libération des sommes demandées précédemment intervenue et leur mise à disposition, "comme l'a indiqué Me [X] dans son rapport", les éléments comptables versés aux débats en attestant, la cour d'appel a dénaturé le rapport de M. [X], qui relevait le contraire, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de condamnation de MM. [O] et [Y] et de la société Tahiti Pharm à payer la somme de 25 000 000 francs CFP entre les mains de MM. [M] et [J] [D] Enoncé du moyen 11. Les consorts [D] font le même grief à l'arrêt, alors « que, par un jugement en date du 21 novembre 2012, rendu entre les mêmes parties, confirmé par un arrêt devenu définitif du 21 janvier 2016, le tribunal de première instance de Papeete, qui statuait après la distribution aux créanciers de M. [A] [D] du prix de vente de l'immeuble appartenant à MM. [M] et [J] [D], a jugé que ce prix de vente, soit la somme de 25 000 000 francs CFP, amputée toutefois de la condamnation prononcée au profit de M. [O] en principal et intérêts, avait été distribué à tort par M. [K] aux autres créanciers de M. [A] [D], et qu'elle devra être restituée par ceux-ci aux comptes de liquidation des oppositions ; qu'en décidant au contraire que les époux [D], à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, auraient consenti et participé à la distribution du prix de cession de l'immeuble et que la demande des consorts [D] tendant à voir condamner M. [O], M. [Y] et la société Tahiti Pharm à restituer cette somme sous astreinte serait dès lors injustifiée, à la faveur d'éléments antérieurs au jugement en cause, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par ce jugement et violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 347 F-D Pourvoi n° H 24-21.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2026 1°/ M. [M] [D], 2°/ M. [J] [D], 3°/ M. [A] [M] [D], 4°/ Mme [U] [N], épouse [D], tous quatre domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° H 24-21.607 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [K], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de dépositaire et liquidateur des oppositions formées par MM. [Y] et [O] et la société Tahiti Pharm, 2°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société Tahiti Pharm, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à M. [E] [G] [Y], domicilié [Adresse 5], [Localité 1] (Gabon), défendeurs à la cassation. La société Tahiti Pharm a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [M] [D], [J] [D] et [A] [D] et Mme [N], épouse [D], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Tahiti Pharm, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [K], pris en sa qualité de dépositaire et liquidateur des oppositions formées par MM. [Y] et [O] et la société Tahiti Pharm, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement 1. Il est donné acte à la société Tahiti Pharm du désistement de son pourvoi incident. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 12 septembre 2024), par acte des 9 et 11 juin 1997, M. [A] [D] a vendu à M. [O] un fonds de commerce de pharmacie exploité à Faa'a moyennant le prix de 120 000 000 francs CFP. Par acte des mêmes jours, [M] [D] et [J] [D], enfants mineurs représentés par M. [A] [D] et Mme [U] [N], leurs parents, ont vendu à M. [O] un ensemble immobilier correspondant à des lots du centre commercial dans lequel est exploité le fonds de pharmacie, moyennant le prix de 25 000 000 francs CFP. 3. M. [O], M. [Y] et la société Tahiti Pharm, créanciers de M. [A] [D], ont fait opposition sur les prix de cession. Plusieurs décisions de justice sont intervenues entre ces parties. 4. Faisant valoir que M. [O], M. [Y] et la société Tahiti Pharm menaient une action concertée destinée à préjudicier à la famille [D] et que les chiffres des créances allégués étaient largement surévalués, M. et Mme [D] et leurs enfants [M] [D] et [J] [D] (les consorts [D]) ont saisi le tribunal d'une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des oppositions injustifiées et excessives de ces créanciers. 5. Par jugement mixte du 21 novembre 2012, le tribunal a débouté les consorts [D] de leur demande de dommages et intérêts, désigné, en remplacement de M. [K], M. [X] en qualité de liquidateur des oppositions formées sur la distribution des prix de cession du fonds de commerce de pharmacie et des lots immobiliers afin de procéder aux comptes entre les parties au vu des décisions de justice prononcées, et dit que la somme de 25 000 000 francs CFP, amputée de la condamnation prononcée au profit de M. [O] en principal et intérêts, que M. [K] a distribuée à tort aux autres créanciers de M. [D], devra être restituée par ceux-ci aux comptes de liquidation des oppositions, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2010 et avec anatocisme à compter de cette date, et réservé les autres demandes. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 21 janvier 2016 de la cour d'appel de Papeete. Le pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt a été rejeté. 6. M. [X] a déposé son rapport le 30 juillet 2020. Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de condamnation de MM. [O] et [Y] et de la société Tahiti Pharm à restituer la somme de 25 000 000 francs CFP aux comptes de la liquidation entre les mains de M. [X] et la demande de reprise des opérations de liquidation, et sur le second moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de condamnation de MM. [O] et [Y] et de la société Tahiti Pharm à payer la somme de 25 000 000 francs CFP entre les mains de MM. [M] et [J] [D] Enoncé du moyen 8. Les consorts [D] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir condamner M. [O], M. [Y] et la société Tahiti Pharm à payer la somme de 25 000 000 francs CFP, avec intérêts au taux légal et anatocisme, entre les mains de MM. [M] et [J] [D], alors « qu'il résulte du rapport de M. [X], qui avait été désigné par le jugement du 21 novembre 2012 en remplacement de M. [K] dans ses fonctions de liquidateur des oppositions sur le prix de cession du fonds de commerce et des immeubles et pour faire le compte entre les parties, qu'aucune décision de justice n'a autorisé la demande de mainlevée par le bâtonnier le 3 mars 2003 du séquestre du prix de vente de 25 millions de francs de l'immeuble, que rien ne justifie le droit invoqué par M. [K] qu'il prétend avoir eu de distribuer le prix de vente de l'immeuble à M. [Y] et à la société Tahiti Pharm, et que, conformément au dispositif du jugement du 21 novembre 2012, devenu définitif, les sommes distribuées par M. [K] au début de l'année 2003 doivent être restituées au compte des oppositions, avec intérêt au taux légal et anatocisme ; qu'en énonçant que la demande de restitution du prix de vente de l'immeuble ne serait pas justifiée eu égard à la libération des sommes demandées précédemment intervenue et leur mise à disposition, "comme l'a indiqué Me [X] dans son rapport", les éléments comptables versés aux débats en attestant, la cour d'appel a dénaturé le rapport de M. [X], qui relevait le contraire, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 9. Pour rejeter la demande de condamnation de MM. [O] et [Y] et de la société Tahiti Pharm à payer la somme de 25 000 000 francs CFP à MM. [M] et [J] [D], l'arrêt retient, par motifs propres, que la demande n'est pas justifiée, eu égard à la libération des sommes demandées précédemment intervenue et leur mise à disposition, comme l'a indiqué M. [X] dans son rapport. 10. En statuant ainsi, alors que M. [X] ne constatait pas, dans son rapport, que les créanciers de M. [A] [D] qui s'étaient répartis le prix de vente des lots immobiliers l'avaient restitué et qu'il avait été versé à MM. [M] et [J] [D], la cour d'appel, qui a dénaturé ce rapport, a violé le principe susvisé. Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de condamnation de MM. [O] et [Y] et de la société Tahiti Pharm à payer la somme de 25 000 000 francs CFP entre les mains de MM. [M] et [J] [D] Enoncé du moyen 11. Les consorts [D] font le même grief à l'arrêt, alors « que, par un jugement en date du 21 novembre 2012, rendu entre les mêmes parties, confirmé par un arrêt devenu définitif du 21 janvier 2016, le tribunal de première instance de Papeete, qui statuait après la distribution aux créanciers de M. [A] [D] du prix de vente de l'immeuble appartenant à MM. [M] et [J] [D], a jugé que ce prix de vente, soit la somme de 25 000 000 francs CFP, amputée toutefois de la condamnation prononcée au profit de M. [O] en principal et intérêts, avait été distribué à tort par M. [K] aux autres créanciers de M. [A] [D], et qu'elle devra être restituée par ceux-ci aux comptes de liquidation des oppositions ; qu'en décidant au contraire que les époux [D], à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, auraient consenti et participé à la distribution du prix de cession de l'immeuble et que la demande des consorts [D] tendant à voir condamner M. [O], M. [Y] et la société Tahiti Pharm à restituer cette somme sous astreinte serait dès lors injustifiée, à la faveur d'éléments antérieurs au jugement en cause, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par ce jugement et violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en Polynésie française : 12. Selon ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. 13. Pour rejeter la demande de condamnation de MM. [O] et [Y] et de la société Tahiti Pharm à payer la somme de 25 000 000 francs CFP à MM. [M] et [J] [D], l'arrêt retient encore que si MM. [O] et [Y] et la société Tahiti Pharm ne disposaient d'aucune créance à l'encontre de [M] et [J] [D], alors mineurs, et donataires des lots immobiliers, M. et Mme [D], à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont consenti et participé à la distribution, en 2003, du prix de cession des lots immobiliers. 14. En statuant ainsi, alors que, dans son dispositif, le jugement du 12 novembre 2012 a dit que la somme de 25 000 000 francs CFP, amputée de la condamnation prononcée au profit de M. [O], avait été distribuée à tort par M. [K] aux autres créanciers de M. [D] et devait être restituée par ceux-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de condamnation de MM. [O] et [Y] et la société Tahiti Pharm à payer la somme de 25 000 000 francs CFP, avec intérêts au taux légal et anatocisme, entre les mains de [M] et [J] [D] et en ce qu'il statue sur les dépens et les frais d'appel non compris dans les dépens, l'arrêt rendu le 12 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ; Condamne la société Tahiti Pharm aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Tahiti Pharm et M. [K], pris en sa qualité de dépositaire et liquidateur des oppositions formées par MM. [Y] et [O] et la société Tahiti Pharm, et condamne la société Tahiti Pharm à payer à MM. [M], [J] et [A] [D] et Mme [N], épouse [D] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel