Cour de Cassation · comm — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00349
- Date
- 24 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2024), la cheffe du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (la cheffe du SNE) a assigné la société EG Vacation Rentals Ireland Limited (la société EG) afin qu'il lui soit fait injonction de cesser des pratiques commerciales trompeuses sur la plateforme « Abritel », laquelle offre des services d'intermédiation dans le domaine de la location de meublés de tourisme, et que la publication d'un communiqué judiciaire soit ordonnée. 2. Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la cheffe du SNE à solliciter cette publication. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. Il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. 4. L'arrêt attaqué n'ayant ni tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas recevable, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé, ce qu'il convient d'examiner.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les moyens réunis Enoncé des moyens 5. Par son premier moyen, la société EG fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que la demande de la cheffe du SNE de publication d'un communiqué judiciaire soit déclarée irrecevable, alors : « 1°/ que l'article [L.524-2] du code de la consommation ne confère pas à la cheffe du SNE la qualité pour solliciter une mesure de publication ; que la contestation élevée par l'entreprise poursuivie de ce chef s'analyse en une irrecevabilité pour défaut de qualité au sens de l'article 122 du code de procédure civile ; qu'en énonçant que la contestation soulevée par la société EG à ce titre n'avait pas la nature d'une fin de non-recevoir mais qu'elle se rapportait aux mesures pouvant être sollicitées et ordonnées par le tribunal saisi, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en refusant, par ce motif erroné en lien avec la qualification des contestations de la société EG, d'examiner et, le cas échéant, de sanctionner l'irrecevabilité encourue, la cour d'appel a entaché sa décision d'un excès de pouvoir. » 6. Par son second moyen, la société EG fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que le juge de la mise en état, et la cour d'appel qui en emprunte les pouvoirs, ne peuvent statuer que sur les contestations limitativement énumérées à l'article 789 du code de procédure civile ; qu'ayant retenu que la contestation formée par la société EG ne relevait pas de la catégorie des fins de non-recevoir et qu'elle ne constituait pas une cause d'annulation de l'assignation délivrée par la cheffe du SNE, il appartenait à la cour d'appel, non pas de rejeter la demande formée sur le fond, mais de constater son absence de pouvoir juridictionnel pour statuer sur ladite contestation ; qu'en déboutant la société EG de ses demandes, quand il lui appartenait de constater son absence de pouvoir juridictionnel, la cour d'appel a violé l'article 789 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en déboutant la société EG de ses demandes, et en les rejetant conséquemment sur le fond, cependant qu'elle était dépourvue de pouvoir juridictionnel pour ce faire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un excès de pouvoir. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Irrecevabilité M. VIGNEAU, président Arrêt n° 349 F-D Pourvoi n° C 24-20.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2026 1°/ La société EG Vacation Rentals Ireland Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Irlande), 2°/ la société VRBO Netherlands Holding B.V., société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Pays-Bas), venant aux droits de la société Homeaway France, ont formé le pourvoi n° C 24-20.798 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à à la cheffe du service national des enquêtes de la DGCCRF, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société EG Vacation Rentals Ireland Limited, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la cheffe du service national des enquêtes de la DGCCRF, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2024), la cheffe du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (la cheffe du SNE) a assigné la société EG Vacation Rentals Ireland Limited (la société EG) afin qu'il lui soit fait injonction de cesser des pratiques commerciales trompeuses sur la plateforme « Abritel », laquelle offre des services d'intermédiation dans le domaine de la location de meublés de tourisme, et que la publication d'un communiqué judiciaire soit ordonnée. 2. Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la cheffe du SNE à solliciter cette publication. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. Il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. 4. L'arrêt attaqué n'ayant ni tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas recevable, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé, ce qu'il convient d'examiner. Examen des moyens Sur les moyens réunis Enoncé des moyens 5. Par son premier moyen, la société EG fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que la demande de la cheffe du SNE de publication d'un communiqué judiciaire soit déclarée irrecevable, alors : « 1°/ que l'article [L.524-2] du code de la consommation ne confère pas à la cheffe du SNE la qualité pour solliciter une mesure de publication ; que la contestation élevée par l'entreprise poursuivie de ce chef s'analyse en une irrecevabilité pour défaut de qualité au sens de l'article 122 du code de procédure civile ; qu'en énonçant que la contestation soulevée par la société EG à ce titre n'avait pas la nature d'une fin de non-recevoir mais qu'elle se rapportait aux mesures pouvant être sollicitées et ordonnées par le tribunal saisi, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en refusant, par ce motif erroné en lien avec la qualification des contestations de la société EG, d'examiner et, le cas échéant, de sanctionner l'irrecevabilité encourue, la cour d'appel a entaché sa décision d'un excès de pouvoir. » 6. Par son second moyen, la société EG fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que le juge de la mise en état, et la cour d'appel qui en emprunte les pouvoirs, ne peuvent statuer que sur les contestations limitativement énumérées à l'article 789 du code de procédure civile ; qu'ayant retenu que la contestation formée par la société EG ne relevait pas de la catégorie des fins de non-recevoir et qu'elle ne constituait pas une cause d'annulation de l'assignation délivrée par la cheffe du SNE, il appartenait à la cour d'appel, non pas de rejeter la demande formée sur le fond, mais de constater son absence de pouvoir juridictionnel pour statuer sur ladite contestation ; qu'en déboutant la société EG de ses demandes, quand il lui appartenait de constater son absence de pouvoir juridictionnel, la cour d'appel a violé l'article 789 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en déboutant la société EG de ses demandes, et en les rejetant conséquemment sur le fond, cependant qu'elle était dépourvue de pouvoir juridictionnel pour ce faire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un excès de pouvoir. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article 789, 6°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. 8. La reconnaissance erronée de la qualité à agir d'une partie par le juge de la mise en état, à la supposer établie, ne caractérise pas un excès de pouvoir mais constitue un mal jugé par erreur de droit. 9. En conséquence, le pourvoi immédiat formé contre cet arrêt, qui, sans consacrer d'excès de pouvoir, a rejeté la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité de l'autorité administrative soulevé par la société EG, n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne société EG Vacation Rentals Ireland Limited aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société EG Vacation Rentals Ireland Limited et la condamne à payer à la cheffe du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par le président et M. Mollard, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur empêché, et la greffière de chambre conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel