Cour de Cassation · comm — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00350
- Date
- 24 juin 2026
- Condamnation
- 1 672 800 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 septembre 2024) et les productions, le 11 avril 2018, la société Pax romana, qui exploite un restaurant, a conclu avec la société Jalis un contrat de licence d'exploitation portant sur la création d'un site internet ainsi que son hébergement, son référencement et sa maintenance pour une durée de quarante-huit mois, moyennant le paiement d'un loyer mensuel pendant cette même durée. 2. L'article 1er des conditions générales de ce contrat stipule au profit de la société Jalis la faculté de céder, dès l'origine, ses droits à un cessionnaire n'intervenant qu'en qualité de société de financement. 3. La société Jalis a cédé le contrat à la société Locam qui a appelé le règlement des loyers auprès de la société Pax romana. 4. La société Pax romana ayant cessé de payer les loyers, la société Locam l'a assignée en paiement et en acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat. Soutenant avoir été victime de pratiques visées à l'article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce, la société Pax romana a sollicité la condamnation solidaire de la société Locam et de la société Jalis, qu'elle a assignée en intervention forcée, à l'indemniser de son préjudice sur le fondement de ce texte.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Pax romana à régler à la société Locam la somme de 16 728 euros en principal et de rejeter ses demandes au titre de l'absence de mandat de prélèvement, de la nullité ou de la résolution du contrat de licence d'exploitation, sa demande de délais de paiement et sa demande de réduction de la clause pénale Mais sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de condamnation des sociétés Jalis et Locam sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce Enoncé du moyen 6. La société Pax romana fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation des sociétés Jalis et Locam sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce, alors « que, au sens de l'article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, le partenaire commercial est la partie avec laquelle l'autre partie s'engage, ou s'apprête à s'engager, dans une relation commerciale ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes indemnitaires formées par la société Pax romana contre les sociétés Jalis et Locam sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce, que "c'est à juste titre que tant la société Jalis que la société Locam contestent l'applicabilité de ce texte à l'espèce, en ce qu'elles ne sont, ni l'une ni l'autre, le 'partenaire commercial' de la société Pax romana", qu' "il n'est justifié par cette dernière de la conclusion d'aucun autre contrat avec l'une ou l'autre, ni de l'existence d'autres relations suivies que celles résultant du contrat unique conclu le 11 avril 2018" et que, "pour être le cocontractant ponctuel de la société Pax romana, la société Jalis n'en est pas pour autant son partenaire commercial, et la société Locam seulement cessionnaire des droits de la société Jalis dans ce contrat unique, pas davantage", cependant que les sociétés Pax romana et Jalis, puis Locam, se sont engagées dans une relation commerciale, à savoir une prestation informatique comprenant la création d'un site internet, son hébergement, son référencement et sa maintenance, sur une durée de quatre ans, de sorte qu'elles devaient être qualifiées de partenaires commerciaux, peu important l'absence de répétition de contrat et la présence d'un contrat unique, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 1° et 2°, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, applicable au litige. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 350 F-D Pourvoi n° X 25-11.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2026 La société Pax Romana, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-11.712 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Location automobiles matériels (Locam), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Jalis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Richaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Pax Romana, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Location automobiles matériels (Locam), de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Jalis, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Richaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 septembre 2024) et les productions, le 11 avril 2018, la société Pax romana, qui exploite un restaurant, a conclu avec la société Jalis un contrat de licence d'exploitation portant sur la création d'un site internet ainsi que son hébergement, son référencement et sa maintenance pour une durée de quarante-huit mois, moyennant le paiement d'un loyer mensuel pendant cette même durée. 2. L'article 1er des conditions générales de ce contrat stipule au profit de la société Jalis la faculté de céder, dès l'origine, ses droits à un cessionnaire n'intervenant qu'en qualité de société de financement. 3. La société Jalis a cédé le contrat à la société Locam qui a appelé le règlement des loyers auprès de la société Pax romana. 4. La société Pax romana ayant cessé de payer les loyers, la société Locam l'a assignée en paiement et en acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat. Soutenant avoir été victime de pratiques visées à l'article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce, la société Pax romana a sollicité la condamnation solidaire de la société Locam et de la société Jalis, qu'elle a assignée en intervention forcée, à l'indemniser de son préjudice sur le fondement de ce texte. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Pax romana à régler à la société Locam la somme de 16 728 euros en principal et de rejeter ses demandes au titre de l'absence de mandat de prélèvement, de la nullité ou de la résolution du contrat de licence d'exploitation, sa demande de délais de paiement et sa demande de réduction de la clause pénale 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de condamnation des sociétés Jalis et Locam sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce Enoncé du moyen 6. La société Pax romana fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation des sociétés Jalis et Locam sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce, alors « que, au sens de l'article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, le partenaire commercial est la partie avec laquelle l'autre partie s'engage, ou s'apprête à s'engager, dans une relation commerciale ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes indemnitaires formées par la société Pax romana contre les sociétés Jalis et Locam sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce, que "c'est à juste titre que tant la société Jalis que la société Locam contestent l'applicabilité de ce texte à l'espèce, en ce qu'elles ne sont, ni l'une ni l'autre, le 'partenaire commercial' de la société Pax romana", qu' "il n'est justifié par cette dernière de la conclusion d'aucun autre contrat avec l'une ou l'autre, ni de l'existence d'autres relations suivies que celles résultant du contrat unique conclu le 11 avril 2018" et que, "pour être le cocontractant ponctuel de la société Pax romana, la société Jalis n'en est pas pour autant son partenaire commercial, et la société Locam seulement cessionnaire des droits de la société Jalis dans ce contrat unique, pas davantage", cependant que les sociétés Pax romana et Jalis, puis Locam, se sont engagées dans une relation commerciale, à savoir une prestation informatique comprenant la création d'un site internet, son hébergement, son référencement et sa maintenance, sur une durée de quatre ans, de sorte qu'elles devaient être qualifiées de partenaires commerciaux, peu important l'absence de répétition de contrat et la présence d'un contrat unique, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 1° et 2°, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 : 7. Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, d'une part, d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, d'autre part, de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. 8. Au sens de ce texte, le partenaire commercial est la partie avec laquelle l'autre partie s'engage, ou s'apprête à s'engager, dans une relation commerciale. 9. Pour rejeter la demande de la société Pax romana dirigée contre les sociétés Jalis et Locam sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce, l'arrêt, après avoir relevé que ce texte se réfère au « partenaire commercial », retient que la société Pax romana, liée par un contrat unique à la société Jalis puis, à la suite de la cession de ce contrat, à la société Locam, ne justifie ni de la conclusion d'un autre contrat ni de l'existence d'autres relations suivies et que, pour être le cocontractant ponctuel de la société Pax romana, la société Jalis n'est pas pour autant son partenaire commercial, et la société Locam, seulement cessionnaire des droits de la société Jalis dans ce contrat unique, pas davantage. 10. En statuant ainsi, en ajoutant à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé. 11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Locam, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Pax romana de condamnation des sociétés Jalis et Locam à lui payer les sommes de 16 728 euros et de 1 672,83 euros sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Rejette la demande de mise hors de cause de la société Locam ; Condamne les sociétés Jalis et Locam aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Jalis et Locam et les condamne chacune à payer à la société Pax romana la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel