Cour de Cassation · comm — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00351
- Date
- 24 juin 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 février 2025), le 7 juillet 2017, la société Titans, qui exploite un fonds de commerce de café restaurant, a conclu auprès de la société CHR boissons (la société CHR) un contrat d'achat exclusif de boissons, d'une durée de six années, assorti d'une clause pénale sanctionnant la vente du fonds sans reprise du contrat par l'acquéreur. 2. Le fonds de commerce a été cédé le 24 mai 2021 sans que le cessionnaire poursuive ce contrat. 3. Le 16 décembre 2021, la société CHR a assigné la société Titans en résolution du contrat pour inexécution et en paiement de diverses sommes au titre du matériel confié et de l'indemnité pénale. La société Titans a soulevé la nullité du contrat. 4. Le 17 avril 2025, la société Titans a été mise en liquidation judiciaire, la société Mandatum étant désignée liquidateur.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société CHR fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat du 7 juillet 2017, de dire que les parties doivent être remises dans l'état antérieur à sa conclusion, de constater la mise à disposition de la société CHR par la société Titans, depuis le 17 septembre 2021, de l'intégralité du matériel en sa possession et de dire qu'il appartient dès lors à la société CHR d'en reprendre possession, alors « que sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur ; que peuvent néanmoins être exempté de cette interdiction, les accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, ni leur donner la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence ; que les accords verticaux contenant une clause d'exclusivité bénéficient d'une telle exemption si la durée de la clause n'excède pas cinq années ; que si les accord stipulant une durée supérieure ne bénéficient pas d'une telle exemption, ils ne sont pas nuls pour autant ; qu'en retenant qu' "en l'espèce, la durée du 'contrat de bière' entre CHR Boissons et la SAS Titans était de 6 années à compter du 7 juillet 2017, de sorte que ledit accord ne peut bénéficier de l'exemption prévue par les dispositions du règlement n° 330/2010 du 20 avril 2010" et qu' "il en résulte que le contrat ainsi conclu est nul comme contraire aux dispositions du droit de l'Union", quand le fait que le contrat ne remplisse pas les conditions posées par le règlement d'exemption n'était pas une cause de nullité, la cour d'appel a violé l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 2 et 5 du règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010 et l'article L. 330-1 du code de commerce. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. AX COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 351 F-D Pourvoi n° Y 25-14.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2026 La société CHR boissons, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-14.358 contre l'arrêt rendu le 28 février 2025 par la cour d'appel de Bourges (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Titans, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Mandatum, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [L], prise en qualité de liquidateur de la société Titans, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société CHR boissons, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 février 2025), le 7 juillet 2017, la société Titans, qui exploite un fonds de commerce de café restaurant, a conclu auprès de la société CHR boissons (la société CHR) un contrat d'achat exclusif de boissons, d'une durée de six années, assorti d'une clause pénale sanctionnant la vente du fonds sans reprise du contrat par l'acquéreur. 2. Le fonds de commerce a été cédé le 24 mai 2021 sans que le cessionnaire poursuive ce contrat. 3. Le 16 décembre 2021, la société CHR a assigné la société Titans en résolution du contrat pour inexécution et en paiement de diverses sommes au titre du matériel confié et de l'indemnité pénale. La société Titans a soulevé la nullité du contrat. 4. Le 17 avril 2025, la société Titans a été mise en liquidation judiciaire, la société Mandatum étant désignée liquidateur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société CHR fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat du 7 juillet 2017, de dire que les parties doivent être remises dans l'état antérieur à sa conclusion, de constater la mise à disposition de la société CHR par la société Titans, depuis le 17 septembre 2021, de l'intégralité du matériel en sa possession et de dire qu'il appartient dès lors à la société CHR d'en reprendre possession, alors « que sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur ; que peuvent néanmoins être exempté de cette interdiction, les accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, ni leur donner la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence ; que les accords verticaux contenant une clause d'exclusivité bénéficient d'une telle exemption si la durée de la clause n'excède pas cinq années ; que si les accord stipulant une durée supérieure ne bénéficient pas d'une telle exemption, ils ne sont pas nuls pour autant ; qu'en retenant qu' "en l'espèce, la durée du 'contrat de bière' entre CHR Boissons et la SAS Titans était de 6 années à compter du 7 juillet 2017, de sorte que ledit accord ne peut bénéficier de l'exemption prévue par les dispositions du règlement n° 330/2010 du 20 avril 2010" et qu' "il en résulte que le contrat ainsi conclu est nul comme contraire aux dispositions du droit de l'Union", quand le fait que le contrat ne remplisse pas les conditions posées par le règlement d'exemption n'était pas une cause de nullité, la cour d'appel a violé l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 2 et 5 du règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010 et l'article L. 330-1 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et les articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées : 6. Selon l'article 101, paragraphe 1, TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur. 7. Selon l'article 101, paragraphe 3, TFUE, les dispositions du paragraphe 1 précité peuvent être déclarées inapplicables aux accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. 8. Selon l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 330/2010, conformément à l'article 101, paragraphe 3, TFUE, et sous réserve des dispositions de ce règlement, l'article 101, paragraphe 1, TFUE est déclaré inapplicable aux accords verticaux. 9. Selon l'article 5, paragraphe 1, sous a), du même règlement, cette exemption ne s'applique pas aux obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans, contenue dans des accords verticaux. 10. Pour annuler le contrat d'approvisionnement exclusif, l'arrêt retient que la durée du contrat étant de six années à compter du 7 juillet 2017, il ne peut bénéficier de l'exemption prévue par les dispositions du règlement (UE) n° 330/2010, et en déduit que l'interdiction édictée à l'article 101, paragraphe 1, TFUE est applicable. 11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur et alors que n'est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le contrat d'achat exclusif de boissons du 7 juillet 2017, dit que les parties doivent être remises dans l'état antérieur à sa conclusion, constate la mise à disposition de la société CHR boissons par la société Titans depuis le 17 septembre 2021, de l'intégralité du matériel en sa possession et dit qu'il appartient dès lors à la société CHR boissons d'en reprendre possession et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 février 2025 par la cour d'appel de Bourges ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Mandatum, prise en sa qualité de liquidateur de la société Titans, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par le président et M. Mollard, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur empêché, et la greffière de chambre conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel