Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00352
- Date
- 24 juin 2026
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. AX COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 352 F-D Pourvoi n° D 25-11.005 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2026 La société Daddi SRI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-11.005 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Demonur, 2°/ à la société Demonur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sabotier, conseillère, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Daddi SRI, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [F], ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2024), par contrat de sous-traitance du 23 avril 2021, la société Daddi SRI a confié à la société Demonur le démantèlement de trois portiques moyennant le paiement d'une somme de 150 000 euros, ce démantèlement étant réalisé au profit de la société exploitant le port [Localité 1]. 2. Le 14 juin 2021, la société Daddi SRI a notifié à la société Demonur la résiliation du contrat de sous-traitance, alors qu'un seul portique avait été démantelé. 3. Le 27 janvier 2022, la société Demonur a assigné la société Daddi SRI en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et fautive du contrat. 4. Le 20 septembre 2022, la société Demonur a été mise en liquidation judiciaire, Mme [F] étant désignée liquidateur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa seconde branche 6. La société Daddi SRI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Demonur la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et fautive du contrat de sous-traitance, alors « que la réparation du préjudice résultant de l'inexécution d'un contrat doit couvrir la perte éprouvée et le gain manquée, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en allouant à la société Demonur la somme de 100 000 euros correspondant au solde du prix convenu en contrepartie du démantèlement de trois portiques portuaires, cependant qu'à la suite de la résiliation de ce contrat à compter de juin 2021, la société Demonur n'avait pas eu à procéder au démantèlement de deux portiques et à exposer la totalité des coûts y afférents, la cour d'appel a violé l'article 1231-2 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit. » Réponse de la Cour Vu l'article 1231-2 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 7. Il résulte de ce texte et de ce principe que les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit. 8. Pour condamner la société Daddi SRI à payer à la société Demonur la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préudice causé par la résiliation fautive du contrat, l'arrêt retient qu'il résulte de la rupture du contrat que la société Demonur a été privée des gains qu'elle devait percevoir au titre de la réalisation de ce contrat et qu'il convient, en conséquence, au titre du droit à la réparation intégrale du préjudice, de lui allouer cette somme en réparation du préjudice subi. 9. En statuant ainsi, en condamnant la société Daddi SRI à verser à la société Demonur des dommages et intérêts d'un montant égal au solde du prix restant dû au titre de l'exécution d'un contrat, alors qu'il résultait de ses constatations qu'en raison de la résiliation du contrat, la société Demonur n'avait pas eu à engager les frais qu'elle aurait supportés si le contrat avait été intégralement exécuté, de sorte que le préjudice subi du fait de la résiliation fautive du contrat ne pouvait être égal au paiement intégral du solde du prix, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 100 000 euros le montant des dommages et intérêts que la société Daddi SRI est condamnée à payer à la société Demonur pour rupture brutale et fautive du contrat, l'arrêt rendu le 26 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne Mme [F], prise en sa qualité de liquidateur de la société Demonur, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1231-2 du code civil ensemble le principe dearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1231-2 du code civil et le principe de la ré
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA