Cour de Cassation · comm — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00353
- Date
- 24 juin 2026
- Condamnation
- 6 109 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2024), à partir de 2015, la société Stanley Black & Decker France (la société Stanley), ayant pour activité la fabrication et la distribution de matériels d'outillage, a conclu plusieurs contrats avec la société MGS Sales & Marketing (la société MGS) pour assurer la promotion commerciale de ses produits. 2. Le 4 janvier 2017, ces sociétés ont conclu un contrat de prestation de services, d'une durée de deux ans, renouvelable, ayant pour objet la mise en uvre d'actions commerciales dans différents points de vente afin d'assurer la promotion des produits de la société Stanley. Le 4 janvier 2018, elles ont conclu un contrat ayant un objet similaire, d'une durée de deux ans, renouvelable. 3. L'article 17 des contrats prévoit une clause de « force majeure » ainsi rédigée : « Aucune des Parties ne sera responsable du manquement ou du non-respect de ses obligations dus à la force majeure. La force majeure sera réputée inclure toute cause empêchant l'exécution du Contrat, provenant de ou imputable à des actes, événements ou circonstances imprévisibles, irrésistibles et étrangers à l'une des Parties. A la suite de la survenance d'un événement de force majeure, la Partie qui est dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution du Contrat dispose d'un délai de trois (3) jours pour en notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la suspension à l'autre partie, et s'engage à prendre toutes les mesures utiles dans une proportion raisonnable aux fins de mettre fin à la suspension du Contrat. Si la suspension du Contrat se poursuit pendant une période de trente (30) jours, chaque Partie aura la faculté de résilier, à l'issue de ce délai et sans préavis, le présent Contrat en la notifiant à l'autre Partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans qu'une telle résiliation ne puisse donner lieu à indemnité ». 4. Le 17 mars 2020, la société Stanley a, sur le fondement de leur article 17, notifié la suspension des contrats à la société MGS, en invoquant les conséquences des mesures de confinement liées à l'épidémie de Covid-19. 5. Le 22 avril 2020, la société Stanley a, en application du même article, notifié à la société MGS la résiliation des contrats avec effet immédiat, au motif que la suspension de leur exécution durait depuis plus de trente jours. 6. Après avoir vainement mis en demeure la société Stanley de reprendre leurs relations contractuelles, la société MGS a assigné celle-ci en paiement de dommages et intérêts pour résiliation abusive, rupture brutale des relations commerciales établies et résistance abusive.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. La société MGS fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce que le tribunal avait condamné la société Stanley à lui payer la somme de 61 092 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie ainsi qu'en ce qu'il avait débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et, statuant à nouveau, de rejeter sa demande fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies, alors « que la force majeure qui exonère l'auteur de la rupture d'une relation commerciale établie s'entend de la force majeure définie par la loi ; qu'en droit commun, la force majeure ne justifie la résiliation pure et simple du contrat que si l'impossibilité d'exécution revêt un caractère définitif, de sorte qu'en présence d'un cas de "force majeure" régi par un contrat prévoyant un régime plus sévère, aux termes duquel la simple suspension du contrat pendant trente jours, lors de la survenance d'un cas de force majeure, justifie son arrêt définitif, le juge de la responsabilité de l'auteur de la rupture de la relation commerciale établie ne peut se borner à constater la résiliation pour force majeure du contrat, pour exonérer l'auteur de toute responsabilité au titre de l'article L. 442-1, II, du code de commerce ; qu'en pareille circonstance, l'exonération n'est justifiée que sur vérification de ce que la force majeure du droit commun aurait justifié, elle aussi, l'arrêt définitif du contrat ; qu'au cas présent, il ressort de l'arrêt attaqué que la force majeure présentait en l'espèce un trait particulier, notamment en ce qu'elle justifiait non seulement la suspension du contrat, mais également sa résiliation, donc son arrêt irrévocable, faute d'évolution de la situation pendant trente jours seulement, et quelles que soient les perspectives futures de reprise de l'exécution du contrat à brève échéance ; que le régime contractuel de la force majeure différait ainsi du régime de droit commun de la force majeure, lequel ne permet l'arrêt définitif du contrat qu'en l'absence de perspective, et non du simple fait d'un statu quo pendant trente jours ; que la cour d'appel n'en a pas moins déduit de l'existence d'un cas de force majeure au sens contractuel du terme une exonération totale de responsabilité de l'auteur de la rupture de la relation commerciale établie ; qu'on lit ainsi dans l'arrêt attaqué que "Dès lors que ce dernier alinéa ouvre une faculté de résiliation sans préavis en cas de force majeure et que le tribunal comme la cour a retenu que la société Stanley [...] pouvait se prévaloir en l'espèce d'un cas de force majeure, justifiant la résiliation du contrat 30 jours après sa suspension, la demande de la société MGS [...] au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ne peut qu'être rejetée" ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'existence d'un cas contractuel de force majeure justifiant, aux termes de l'article 17 [des contrats], la suspension puis la résiliation du contrat, n'impliquait pas, eu égard aux spécificités du régime contractuel de la force majeure, l'application de la cause d'exonération de responsabilité édictée par le code de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 442-1, II, du code de commerce, ensemble l'article 1218 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. AX COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 353 F-D Pourvoi n° C 24-21.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2026 La société MGS Sales & Marketing, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-21.626 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Stanley Black & Decker France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société MGS Sales & Marketing, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Stanley Black & Decker France, et l'avis de Mme Luc, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2024), à partir de 2015, la société Stanley Black & Decker France (la société Stanley), ayant pour activité la fabrication et la distribution de matériels d'outillage, a conclu plusieurs contrats avec la société MGS Sales & Marketing (la société MGS) pour assurer la promotion commerciale de ses produits. 2. Le 4 janvier 2017, ces sociétés ont conclu un contrat de prestation de services, d'une durée de deux ans, renouvelable, ayant pour objet la mise en uvre d'actions commerciales dans différents points de vente afin d'assurer la promotion des produits de la société Stanley. Le 4 janvier 2018, elles ont conclu un contrat ayant un objet similaire, d'une durée de deux ans, renouvelable. 3. L'article 17 des contrats prévoit une clause de « force majeure » ainsi rédigée : « Aucune des Parties ne sera responsable du manquement ou du non-respect de ses obligations dus à la force majeure. La force majeure sera réputée inclure toute cause empêchant l'exécution du Contrat, provenant de ou imputable à des actes, événements ou circonstances imprévisibles, irrésistibles et étrangers à l'une des Parties. A la suite de la survenance d'un événement de force majeure, la Partie qui est dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution du Contrat dispose d'un délai de trois (3) jours pour en notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la suspension à l'autre partie, et s'engage à prendre toutes les mesures utiles dans une proportion raisonnable aux fins de mettre fin à la suspension du Contrat. Si la suspension du Contrat se poursuit pendant une période de trente (30) jours, chaque Partie aura la faculté de résilier, à l'issue de ce délai et sans préavis, le présent Contrat en la notifiant à l'autre Partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans qu'une telle résiliation ne puisse donner lieu à indemnité ». 4. Le 17 mars 2020, la société Stanley a, sur le fondement de leur article 17, notifié la suspension des contrats à la société MGS, en invoquant les conséquences des mesures de confinement liées à l'épidémie de Covid-19. 5. Le 22 avril 2020, la société Stanley a, en application du même article, notifié à la société MGS la résiliation des contrats avec effet immédiat, au motif que la suspension de leur exécution durait depuis plus de trente jours. 6. Après avoir vainement mis en demeure la société Stanley de reprendre leurs relations contractuelles, la société MGS a assigné celle-ci en paiement de dommages et intérêts pour résiliation abusive, rupture brutale des relations commerciales établies et résistance abusive. Examen des moyens Sur le premier moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. La société MGS fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce que le tribunal avait condamné la société Stanley à lui payer la somme de 61 092 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie ainsi qu'en ce qu'il avait débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et, statuant à nouveau, de rejeter sa demande fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies, alors « que la force majeure qui exonère l'auteur de la rupture d'une relation commerciale établie s'entend de la force majeure définie par la loi ; qu'en droit commun, la force majeure ne justifie la résiliation pure et simple du contrat que si l'impossibilité d'exécution revêt un caractère définitif, de sorte qu'en présence d'un cas de "force majeure" régi par un contrat prévoyant un régime plus sévère, aux termes duquel la simple suspension du contrat pendant trente jours, lors de la survenance d'un cas de force majeure, justifie son arrêt définitif, le juge de la responsabilité de l'auteur de la rupture de la relation commerciale établie ne peut se borner à constater la résiliation pour force majeure du contrat, pour exonérer l'auteur de toute responsabilité au titre de l'article L. 442-1, II, du code de commerce ; qu'en pareille circonstance, l'exonération n'est justifiée que sur vérification de ce que la force majeure du droit commun aurait justifié, elle aussi, l'arrêt définitif du contrat ; qu'au cas présent, il ressort de l'arrêt attaqué que la force majeure présentait en l'espèce un trait particulier, notamment en ce qu'elle justifiait non seulement la suspension du contrat, mais également sa résiliation, donc son arrêt irrévocable, faute d'évolution de la situation pendant trente jours seulement, et quelles que soient les perspectives futures de reprise de l'exécution du contrat à brève échéance ; que le régime contractuel de la force majeure différait ainsi du régime de droit commun de la force majeure, lequel ne permet l'arrêt définitif du contrat qu'en l'absence de perspective, et non du simple fait d'un statu quo pendant trente jours ; que la cour d'appel n'en a pas moins déduit de l'existence d'un cas de force majeure au sens contractuel du terme une exonération totale de responsabilité de l'auteur de la rupture de la relation commerciale établie ; qu'on lit ainsi dans l'arrêt attaqué que "Dès lors que ce dernier alinéa ouvre une faculté de résiliation sans préavis en cas de force majeure et que le tribunal comme la cour a retenu que la société Stanley [...] pouvait se prévaloir en l'espèce d'un cas de force majeure, justifiant la résiliation du contrat 30 jours après sa suspension, la demande de la société MGS [...] au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ne peut qu'être rejetée" ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'existence d'un cas contractuel de force majeure justifiant, aux termes de l'article 17 [des contrats], la suspension puis la résiliation du contrat, n'impliquait pas, eu égard aux spécificités du régime contractuel de la force majeure, l'application de la cause d'exonération de responsabilité édictée par le code de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 442-1, II, du code de commerce, ensemble l'article 1218 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. La société Stanley conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit, la société MGS n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que la force majeure visée à l'article L. 442-1, II, du code de commerce serait celle correspondant à la définition légale, et non celle définie contractuellement par les parties. 10. Cependant le moyen est de pur droit. 11. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 442-1, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 : 12. Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. 13. Ces dispositions étant d'ordre public, l'existence d'une stipulation définissant contractuellement la force majeure ne dispense pas le juge de vérifier si les conditions légales de la force majeure sont réunies. 14. Pour infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Stanley à payer à la société MGS une somme au titre de la rupture brutale de la relation commerciale et, statuant à nouveau, rejeter la demande de la société MGS à ce titre, l'arrêt, après avoir relevé que la société Stanley était fondée à se prévaloir de la résolution des contrats en application de leur article 17, retient que, dès lors que le dernier alinéa de l'article L. 442-1, II, du code de commerce ouvre une faculté de résiliation sans préavis en cas de force majeure et que le tribunal comme la cour d'appel ont retenu que la société Stanley pouvait se prévaloir d'un cas de force majeure, justifiant la résiliation des contrats trente jours après leur suspension, en application de leur article 17, la demande de la société MGS au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ne peut qu'être rejetée. 15. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les conditions légales de la force majeure, telles qu'elles résultent de l'article 1218 du code civil, étaient réunies, et notamment si l'empêchement d'exécuter les contrats constitutifs de la relation commerciale établie entre les sociétés Stanley et MGS était définitif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt infirmant le jugement en ce qu'il a condamné la société Stanley à payer à la société MGS la somme de 61 092 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale et, statuant à nouveau, rejetant la demande de la société MGS à ce titre, entraîne la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société MGS au titre des pertes annexes et de la résistance abusive, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. 17. En revanche, le deuxième moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société MGS au titre du préjudice moral résultant de la rupture des contrats, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt, qui n'est pas dans un lien de dépendance nécessaire avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen, relatives à la rupture brutale de la relation commerciale établie. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de la société MGS Sales & Marketing au titre de la résiliation fautive des contrats et sa demande au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 2 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Stanley Black & Decker France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stanley Black & Decker France et la condamne à payer à la société MGS Sales & Marketing la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel