Cour de Cassation · comm — 1 juillet 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00355
- Date
- 1 juillet 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2023), le 11 octobre 2011, la Société Rivière père et fils (la société Rivière) et la société Cementis Réunion, anciennement dénommée Holcim Réunion (la société Holcim), ont signé un contrat de location de véhicule industriel avec conducteur pour le transport de béton et/ou de mortier prêts à l'emploi. Ce contrat, conclu pour une durée indéterminée, stipulait la durée du préavis à respecter en cas de résiliation. 2. Par une lettre du 26 décembre 2019, la société Holcim a informé la société Rivière de la résiliation anticipée du contrat du 11 octobre 2011 « dans un délai de six mois à compter de la réception du présent courrier ». Le délai de préavis accordé à la société Rivière a été prolongé d'un mois supplémentaire par la société Holcim. 3. Reprochant à la société Holcim la rupture brutale de leur relation commerciale établie, la société Rivière l'a assignée en réparation de ses préjudices.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société Rivière fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors : « 1°/ que l'ancien article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, devenu L. 442-1, II, du même code, s'applique à la rupture des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises lorsqu'un délai de préavis a été expressément stipulé dans le contrat conclu entre l'opérateur de transport et son contractant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat conclu le 11 octobre 2011 entre la société Rivière et la société Holcim stipulait une faculté de résiliation moyennant le respect d'un délai de préavis expressément convenu entre les parties ; qu'en jugeant toutefois que l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, devenu L. 442-1, II, du même code, n'était pas applicable, l'activité de transports publics routiers de marchandises n'étant pas soumise aux dispositions de droit commun relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies dès lors qu'un contrat type trouve à s'appliquer, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ; 2°/ que la circonstance que le préavis contractuel de rupture soit conforme aux délais prévus par le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises ne dispense pas le juge de rechercher si ce préavis était suffisant ; que la durée de préavis suffisante s'apprécie au terme d'une analyse concrète de la relation commerciale, tenant compte de sa durée, du volume d'affaires réalisé et de la notoriété du client, du secteur concerné comme du caractère saisonnier du produit, du temps nécessaire pour retrouver un autre partenaire, en respectant, conformément à la loi, la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, et de l'état de dépendance économique du cocontractant, cet état se définissant comme l'impossibilité pour celui-ci de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'il a nouées avec une autre entreprise ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que le préavis accordé était suffisant et que la responsabilité de la société Holcim ne pouvait être recherchée de ce chef, que le préavis de sept mois consenti en l'espèce ne pouvait être utilement critiqué dès lors qu'il était supérieur au préavis de six mois, lequel est, en droit positif, le plus favorable accordé à une relation commerciale entre un donneur d'ordre et son transporteur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le délai de préavis était suffisant au regard de la durée de la relation ayant existé entre les sociétés Rivière et Holcim compte-tenu des critères précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, devenu L. 442-1, II, du même code. »
Solution
source officielleLorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n'ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat-type approuvé par décret pris en application de l'article L. 1432-4 du code des transports. Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s'appliquer. Il en va de même lorsque la convention écrite renvoie expressément à la clause du contrat-type fixant une telle durée. Lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l'article L. 442-1, II, du code de commerce sont applicables. Dans cette hypothèse, l'auteur de la rupture qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat-type dans sa version en vigueur à la date de la notification de la rupture, ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte
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Texte intégral
COMM. AX COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 355 FS-B Pourvoi n° K 24-19.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026 La Société Rivière père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-19.356 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Cementis Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Holcim Réunion, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société Rivière père et fils, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Cementis Réunion, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Mmes Sabotier, Tréfigny, Gouarin, M. Bailly, Mme Valay-Brière, conseillers, Mme Bessaud, M. Boutié, Mme Bellino, M. Regis, Mmes Jallut, Coricon, Buquant, de Naurois, M. Richaud, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 421-4-2 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2023), le 11 octobre 2011, la Société Rivière père et fils (la société Rivière) et la société Cementis Réunion, anciennement dénommée Holcim Réunion (la société Holcim), ont signé un contrat de location de véhicule industriel avec conducteur pour le transport de béton et/ou de mortier prêts à l'emploi. Ce contrat, conclu pour une durée indéterminée, stipulait la durée du préavis à respecter en cas de résiliation. 2. Par une lettre du 26 décembre 2019, la société Holcim a informé la société Rivière de la résiliation anticipée du contrat du 11 octobre 2011 « dans un délai de six mois à compter de la réception du présent courrier ». Le délai de préavis accordé à la société Rivière a été prolongé d'un mois supplémentaire par la société Holcim. 3. Reprochant à la société Holcim la rupture brutale de leur relation commerciale établie, la société Rivière l'a assignée en réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société Rivière fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors : « 1°/ que l'ancien article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, devenu L. 442-1, II, du même code, s'applique à la rupture des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises lorsqu'un délai de préavis a été expressément stipulé dans le contrat conclu entre l'opérateur de transport et son contractant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat conclu le 11 octobre 2011 entre la société Rivière et la société Holcim stipulait une faculté de résiliation moyennant le respect d'un délai de préavis expressément convenu entre les parties ; qu'en jugeant toutefois que l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, devenu L. 442-1, II, du même code, n'était pas applicable, l'activité de transports publics routiers de marchandises n'étant pas soumise aux dispositions de droit commun relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies dès lors qu'un contrat type trouve à s'appliquer, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ; 2°/ que la circonstance que le préavis contractuel de rupture soit conforme aux délais prévus par le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises ne dispense pas le juge de rechercher si ce préavis était suffisant ; que la durée de préavis suffisante s'apprécie au terme d'une analyse concrète de la relation commerciale, tenant compte de sa durée, du volume d'affaires réalisé et de la notoriété du client, du secteur concerné comme du caractère saisonnier du produit, du temps nécessaire pour retrouver un autre partenaire, en respectant, conformément à la loi, la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, et de l'état de dépendance économique du cocontractant, cet état se définissant comme l'impossibilité pour celui-ci de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'il a nouées avec une autre entreprise ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que le préavis accordé était suffisant et que la responsabilité de la société Holcim ne pouvait être recherchée de ce chef, que le préavis de sept mois consenti en l'espèce ne pouvait être utilement critiqué dès lors qu'il était supérieur au préavis de six mois, lequel est, en droit positif, le plus favorable accordé à une relation commerciale entre un donneur d'ordre et son transporteur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le délai de préavis était suffisant au regard de la durée de la relation ayant existé entre les sociétés Rivière et Holcim compte-tenu des critères précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, devenu L. 442-1, II, du même code. » Réponse de la Cour 6. Lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n'ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat type approuvé par décret pris en application de l'article L. 1432-4 du code des transports. Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s'appliquer. Il en va de même lorsque la convention écrite renvoie expressément à la clause du contrat type fixant une telle durée. 7. Lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l'article L. 442-1, II, du code de commerce sont applicables. Dans cette hypothèse, l'auteur de la rupture qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat type dans sa version en vigueur à la date de la notification de la rupture, ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte. 8. L'article D. 3223-1 du code des transports dispose que le contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises figure en annexe VIII à la cinquième partie du même code. Aux termes de cette annexe, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-985 du 26 juillet 2021, en cas de succession de contrats formant une relation suivie, chacune des parties peut mettre un terme à la relation par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début de la relation n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus. 9. L'arrêt relève que la relation commerciale établie entre les sociétés Holcim et Rivière procède d'un contrat de location de véhicule industriel avec conducteur conclu pour une durée indéterminée et stipulant un délai de préavis de résiliation, et que la société Holcim l'a résilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 décembre 2019, en consentant à la société Rivière un préavis de sept mois. 10. Il en résulte que la société Rivière, qui a bénéficié d'un délai de préavis supérieur à celui prévu dans la version du contrat type en vigueur à la date de la notification de la rupture de la relation commerciale établie, est mal fondée à soutenir que cette rupture a été brutale. 11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er , et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Rivière père et fils aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société Rivière père et fils et la condamne à payer à la société Cementis Réunion la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 juillet 2026
- Matière
- concurrence
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel