Cour de Cassation · comm — 1 juillet 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00356
- Date
- 1 juillet 2026
- Condamnation
- 9 041 760 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2024), le 26 juin 2017, la société du Grand Bourry a conclu avec la société Realease capital un contrat de location financière portant sur un logiciel fourni par la société Groupe tenor. 2. Invoquant des manquements du fournisseur à ses obligations contractuelles, le locataire a cessé de payer les loyers dûs au loueur à compter du mois d'octobre 2018. 3. Le 26 juin 2019, après notification le 12 avril 2019 de la résiliation du contrat de location, la société Franfinance, cessionnaire du contrat de location financière, a assigné la société du Grand Bourry en paiement, laquelle a assigné la société Groupe tenor en intervention forcée aux fins de résolution du contrat de cession du matériel conclu entre la société Groupe tenor et la société Realease capital et, en caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière, tandis que la société Franfinance a assigné en intervention forcée et garantie la société Realease capital. 4. Le 27 juillet 2023, la société Groupe tenor a été mise en redressement judiciaire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Les sociétés Groupe tenor, Perspectives et FHBX, ès qualités, font grief à l'arrêt de fixer la créance de la société Realease capital au passif du redressement judiciaire de la société Groupe tenor à la somme de 90 417,60 euros, alors « que lorsqu'un contrat, conclu avant l'ouverture de la procédure collective, est résolu après l'ouverture de cette procédure, la créance de restitution ne peut être constatée en son principe et fixée en son montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances devant le juge commissaire ; qu'en fixant pourtant elle-même la créance de restitution de la société Realease Capital au passif du redressement judiciaire de la société Groupe Tenor, au titre de la résolution du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 622-17, L. 622-21, L. 624-2, L. 641-3, L. 641-13 et L. 641-14 du code de commerce. »
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 356 F-B Pourvoi n° X 24-22.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026 1°/ la société Groupe tenor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Perspectives, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] représentée par M. [W] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Groupe ténor, 3°/ la société FHBX, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [S] [Y], agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Groupe tenor ont formé le pourvoi n° X 24-22.541 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société SARL Grand Bourry,société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Franfinance location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Realease capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Groupe tenor, de la société Perspectives, ès qualités, de la société FHBX, ès qualités de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Franfinance location, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société SARL Grand Bourry, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2024), le 26 juin 2017, la société du Grand Bourry a conclu avec la société Realease capital un contrat de location financière portant sur un logiciel fourni par la société Groupe tenor. 2. Invoquant des manquements du fournisseur à ses obligations contractuelles, le locataire a cessé de payer les loyers dûs au loueur à compter du mois d'octobre 2018. 3. Le 26 juin 2019, après notification le 12 avril 2019 de la résiliation du contrat de location, la société Franfinance, cessionnaire du contrat de location financière, a assigné la société du Grand Bourry en paiement, laquelle a assigné la société Groupe tenor en intervention forcée aux fins de résolution du contrat de cession du matériel conclu entre la société Groupe tenor et la société Realease capital et, en caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière, tandis que la société Franfinance a assigné en intervention forcée et garantie la société Realease capital. 4. Le 27 juillet 2023, la société Groupe tenor a été mise en redressement judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Les sociétés Groupe tenor, Perspectives et FHBX, ès qualités, font grief à l'arrêt de fixer la créance de la société Realease capital au passif du redressement judiciaire de la société Groupe tenor à la somme de 90 417,60 euros, alors « que lorsqu'un contrat, conclu avant l'ouverture de la procédure collective, est résolu après l'ouverture de cette procédure, la créance de restitution ne peut être constatée en son principe et fixée en son montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances devant le juge commissaire ; qu'en fixant pourtant elle-même la créance de restitution de la société Realease Capital au passif du redressement judiciaire de la société Groupe Tenor, au titre de la résolution du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 622-17, L. 622-21, L. 624-2, L. 641-3, L. 641-13 et L. 641-14 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-17, L. 622-21, et l'article L. 624-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsqu'un contrat conclu avant l'ouverture de la procédure collective est résolu, après l'ouverture de cette procédure, pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d'être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. 8. Il résulte du dernier de ces textes que l'admission de cette créance au passif de la procédure collective, relève de la seule compétence du juge-commissaire. 9. Pour fixer la créance de la société Realease capital au passif du redressement judiciaire de la société Groupe tenor à la somme de 90 417,60 euros, l'arrêt retient que cette société ne justifie ni ne soutient que sa créance de restitution soit une créance mentionnée à l'article L. 622-17 du code de commerce, de sorte qu'elle doit être déclarée à compter de sa date d'exigibilité et qu'il convient de la fixer au passif du redressement judiciaire de la société tenor à hauteur de la somme de 90 417,60 euros, étant rappelé que la société Realease devra déclarer sa créance au passif de la société tenor au plus tard deux mois après le prononcé du présent arrêt. 10. En statuant ainsi, alors qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de fixer au passif du redressement judiciaire de la société Groupe tenor la créance de restitution née de sa décision de prononcer la résolution du contrat liant cette société à la société Realease, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la société Realease capital au passif du redressement judiciaire de la société Groupe tenor à la somme de 90 417,60 euros, l'arrêt rendu le 22 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la créance de restitution de la société Realease capital s'élève à la somme de 90 417,60 euros ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par eux exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 juillet 2026
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 26 juillet 2005)
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00356
Données disponibles
- Texte intégral