Cour de Cassation · comm — 1 juillet 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00359
- Date
- 1 juillet 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 2004),le 4 février 2023, le fonds commun de titrisation Sapphireone Mortgages 2016-2 (le fonds de titrisation) représenté par la société de gestion Eurotitrisation, prétendant agir en vertu d'un acte de cession de créance consenti par la société GE Money Bank (la banque) le 17 novembre 2016, a délivré à M. [Z] un commandement aux fins de saisie-vente. 2. Le 17 février 2023, M. [Z] a assigné le fonds de titrisation en annulation de ce commandement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du commandement du 4 février 2023, alors «qu'aux termes de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau, lequel, selon l'article D. 214-227, 4°, du même code, doit comporter la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir ; qu'en l'espèce, il contestait l'identification de la cession de créances ; que par suite, pour apprécier la qualité de créancier du Fonds de titrisation ayant délivré le commandement de saisie-vente, la cour d'appel était tenue de vérifier uniquement l'existence d'un bordereau de cession conforme aux dispositions du code monétaire et financier, seul document de nature à prouver la cession des créances et à pouvoir être opposé au débiteur cédé ; qu'elle a cependant considéré que les lettres de mise en demeure du 12 décembre 2018 visant la déchéance du terme adressées par la société Money Bank et qu'il avait reçues le 15 décembre 2018, permettaient de rapporter la preuve de la cession de créance, valaient notification de la cession des deux créances et permettaient l'individualisation des créances cédées, en ce qu'elles étaient confirmées par la production de l'acte de cession du 17 novembre 2016, aux motifs qu'elles reprenaient les références des deux prêts notariés et mentionnaient II est précisé que nous avons cédé l'ensemble de nos créances à votre encontre au titre du dossier 35018120288 (35079955817) au fonds de titrisation « SapphireOne Montages 2016-2 » conformément à un acte de cession de créance en date du 17 novembre 2016 et que par conséquent, nous agissons désormais conformément à l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, en qualité de cédant chargé du recouvrement pour le compte du fonds commun de titrisation, lui-même représenté par Eurotitrisation" ; qu'en ne se référant pas au seul bordereau pour déterminer si les créances cédées étaient suffisamment identifiées ou identifiable, si, en conséquence, la cession était ou non opposable au débiteur et si le Fonds de titrisation justifiait de la cession à l'encontre du débiteur cédé, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Solution
source officielleUne lettre de mise en demeure de paiement du solde d'un prêt adressée au débiteur par la banque chargée, par un fonds de titrisation à qui cette créance avait été cédée, du recouvrement de celle-ci, visant les références de ce prêt et mentionnant la cession audit fonds de l'ensemble des créances résultant de ce contrat, ainsi que la qualité de banque agissant comme chargée du recouvrement pour le compte de ce fonds, constitue une notification au sens de l'article 1324 du code civil, rendant opposable la cession de créance au débiteur
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 359 F-B Pourvoi n° N 25-15.682 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B] [Z] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 Avril 2025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [B] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-15.682 contre l'arrêt n° RG 24/00621 rendu le 5 décembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au fonds commun de titrisation Sapphireone Mortgages 2016-2, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société My Money Bank, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du fonds commun de titrisation Sapphireone Mortgages 2016-2, venant aux droits de la société My Money Bank, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 2004),le 4 février 2023, le fonds commun de titrisation Sapphireone Mortgages 2016-2 (le fonds de titrisation) représenté par la société de gestion Eurotitrisation, prétendant agir en vertu d'un acte de cession de créance consenti par la société GE Money Bank (la banque) le 17 novembre 2016, a délivré à M. [Z] un commandement aux fins de saisie-vente. 2. Le 17 février 2023, M. [Z] a assigné le fonds de titrisation en annulation de ce commandement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du commandement du 4 février 2023, alors «qu'aux termes de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau, lequel, selon l'article D. 214-227, 4°, du même code, doit comporter la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir ; qu'en l'espèce, il contestait l'identification de la cession de créances ; que par suite, pour apprécier la qualité de créancier du Fonds de titrisation ayant délivré le commandement de saisie-vente, la cour d'appel était tenue de vérifier uniquement l'existence d'un bordereau de cession conforme aux dispositions du code monétaire et financier, seul document de nature à prouver la cession des créances et à pouvoir être opposé au débiteur cédé ; qu'elle a cependant considéré que les lettres de mise en demeure du 12 décembre 2018 visant la déchéance du terme adressées par la société Money Bank et qu'il avait reçues le 15 décembre 2018, permettaient de rapporter la preuve de la cession de créance, valaient notification de la cession des deux créances et permettaient l'individualisation des créances cédées, en ce qu'elles étaient confirmées par la production de l'acte de cession du 17 novembre 2016, aux motifs qu'elles reprenaient les références des deux prêts notariés et mentionnaient II est précisé que nous avons cédé l'ensemble de nos créances à votre encontre au titre du dossier 35018120288 (35079955817) au fonds de titrisation « SapphireOne Montages 2016-2 » conformément à un acte de cession de créance en date du 17 novembre 2016 et que par conséquent, nous agissons désormais conformément à l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, en qualité de cédant chargé du recouvrement pour le compte du fonds commun de titrisation, lui-même représenté par Eurotitrisation" ; qu'en ne se référant pas au seul bordereau pour déterminer si les créances cédées étaient suffisamment identifiées ou identifiable, si, en conséquence, la cession était ou non opposable au débiteur et si le Fonds de titrisation justifiait de la cession à l'encontre du débiteur cédé, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'article 1324 du code civil que la cession de créance est opposable au débiteur si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. 5. L'arrêt relève que les lettres de mise en demeure en date du 12 décembre 2018 visant la déchéance du terme adressée par la banque à M. [Z] reprennent les références des deux prêts notariés et mentionnent la cession de l'ensemble des créances résultant de ces deux prêts au fonds de titrisation ainsi que la qualité de banque agissant comme cédant chargé du recouvrement pour le compte de ce fonds. 6. Il en résulte que la cession de créances, ainsi notifiée au débiteur cédé de manière à lui permettre d'identifier les créances cédées ainsi que le cessionnaire, lui était opposable et pouvait être invoquée par le fonds de titrisation au soutien de son commandement de payer. 7. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 juillet 2026
- Matière
- cession de creance
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel