Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO10011
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. RMB COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 14 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10011 F Pourvoi n° H 24-22.458 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JANVIER 2026 Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-22.458 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [G], 2°/ à M. [M] [G], 3°/ à M. [H] [E], 4°/ à Mme [F] [G], 5°/ à M. [P] [X], tous cinq domiciliés [Adresse 4], 6°/ à la société Selarl [I] [J], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée Mme [I] [J], prise en qualité de liquidateur de la société Prestimmo, 7°/ à la société Les 7 Boules de cristal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 8°/ à la société Bayle et Chanel, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de mandataire ad'hoc de la société Prestimmo, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [N], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Selarl [I] [J], ès qualités, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à la société Selarl [I] [J], en qualité de liquidateur de la société Prestimmo la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO10011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA