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Cour de Cassation · comm — 11 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO10052
- Date
- 11 février 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 11 février 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10052 F Pourvoi n° R 24-22.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026 1°/ La société Venedim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], anciennement dénommée Venedim infrastructures, 2°/ la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], représentée par M. [M] [V], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Venedim, 3°/ la société Selarl [K] [C], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par M. [K] [C], agissant en qualité de mandataire et de liquidateur de la société Venedim, ont formé le pourvoi n° R 24-22.420 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 9], 2°/ à la société MMA iard, société anonyme, 3°/ à la société MMA iard assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, toutes deux ayant leur siège [Adresse 5], 4°/ à la société Cabinet [U] [Y], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à M. [T] [H], domicilié [Adresse 1], 6°/ à la société Jalb Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée Jalb It, 7°/ à la société Mld partenaires, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8], représentée par Mme [B] [J], prise en qualité de liquidateur, 8°/ à la société Sophiassur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 9°/ à la société Jean-Jacques Savenier & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [D] [O], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Mld Partenaires, 10°/ à la société MMA iard, société anonyme, prise en qualité d'assureur de responsabilité civile de M. [T] [H] et de la société Mld partenaires, 11°/ à la société MMA iard assurances mutuelles, prise en qualité d'assureur de responsabilité civile de M. [T] [H] et de la société Mld partenaires, toutes deux ayant leur siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Venedim, AJRS, ès qualités, et Selarl [K] [C], ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Y], des sociétés MMA iard, MMA iard assurances mutuelles, Cabinet [U] [Y], et Sophiassur, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], de la société MMA iard, ès qualités, de la société MMA iard assurances mutuelles, ès qualités, et l'avis de Mme Amouroux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il y a lieu de donner acte aux sociétés Venedim, AJRS, représentée par M. [M] [V], ès qualités, et Selarl [K] [C], représentée par M. [K] [C], ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Jalb group, Mld partenaire, Sophiassur et Jean-Jacques Savenier et associés, représentée par M. [D] [O], ès qualités. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Venedim, AJRS, représentée par M. [M] [V], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Venedim, et Selarl [K] [C], représentée par M. [K] [C], mandataire judiciaire de la société Venedim aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [Y], la société Mma iard, la société Mma iard assurances mutuelles, la société Cabinet [U] [Y] et la société Sophiassur la somme globale de 3000 euros et à M. [H], la société MMA iard, en qualité d'assureur de responsabilité civile de M. [H] MMA iard assurances mutuelles, en qualité d'assureur de responsabilité civile de M. [H], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 11 février 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO10052
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel