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Cour de Cassation · comm — 11 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO10053
- Date
- 11 février 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 11 février 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10053 F Pourvoi n° R 25-10.740 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026 1°/ M. [F] [L], domicilié [Adresse 4], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [K] [L], 2°/ Mme [O] [L], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [K] [L], 3°/ la Société international de transit (SIT), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [O] [L], épouse [S], agissant en qualité de liquidateur, ont formé le pourvoi n° R 25-10.740 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. [J] [L], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F] [L], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [K] [L], de Mme [L], épouse [S], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [K] [L] et de la Société international de Transit (SIT), ès qualités, de Me Bertrand, avocat de M. [J] [L], après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, Mme Graff-Daudret, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] [L], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [K] [L], Mme [O] [L], épouse [S], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [K] [L], et la Société international de transit (SIT), représentée par son liquidateur Mme [O] [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [J] [L] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 11 février 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO10053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel