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Cour de Cassation · comm — 18 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO10130
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10130 F Pourvoi n° Y 24-18.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2026 La société Corsicatours, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-18.563 contre l'arrêt n° RG 15/00588 rendu le 15 mai 2019 et l'arrêt n° RG 21/00373 rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Europe réservation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société MJSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [J] [U] successeur de M. [C] [D], prise en qualité de liquidateur de la société Europe réservation, 3°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 4], 4°/ à la société Sud Vacances Limited, dont le siège est [Adresse 5] (Royaume-Uni), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sabotier, conseillère, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Corsicatours, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 mai 2019 1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du même code. 2. La société Corsicatours s'est pourvue en cassation contre les arrêts du 15 mai 2019 et du 5 octobre 2022, mais son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 15 mai 2019. 3. Il y a lieu dès lors de constater la déchéance partielle du pourvoi. 4. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée du 5 octobre 2022, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 5. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 mai 2019 ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Corsicatours aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Corsicatours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO10130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel