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Cour de Cassation · comm — 18 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO10131
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10131 F Pourvoi n° G 24-21.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2026 M. [F] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-21.631 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), établissement public national ayant fonction d'administration centrale, domicilié15 [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sabotier, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [W], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO10131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel