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Cour de Cassation · comm — 25 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO10140
- Date
- 25 mars 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 mars 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10140 F Pourvoi n° R 24-13.841 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2026 M., [W], [M], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-13.841 contre l'arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société UBS Europe SE, dont le siège est, [Adresse 2], venant aux droits de UBS France SA , 2°/ à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M., [M], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société UBS Europe SE, venant aux droits de UBS France SA, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cardif assurance vie, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne et Mme Sara, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le premier moyen La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Isola, conseillère doyenne, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure et Mme Cathala, greffière de chambre. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Délibéré par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, M. Calloch, conseiller rapporteur et Mme Sara, greffière de chambre. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M., [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M., [M] et le condamne à payer aux sociétés UBS Europe SE, venant aux droits de UBS France SA et Cardif assurance vie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO10140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel