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Cour de Cassation · comm — 25 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO10145
- Date
- 25 mars 2026
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Texte intégral
COMM. AX COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 mars 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10145 F Pourvoi n° U 24-20.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2026 1°/ La société Selarl Montravers, [J], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M., [B], [J], agissant en qualité de liquidateur de la société Catleia, dont le siège est, [Adresse 1], 2°/ la société Catleia, société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° U 24-20.974 contre l'arrêt n°RG 22/00503 rendu le 30 juillet 2024 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, société coopérative de crédit, dont le siège est, [Adresse 3], 2°/ à M., [C], [N], domicilié, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Selarl Montravers, [J], ès qualités, de la société Catleia, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M., [N], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Selarl Montravers, [J] et Catleia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO10145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel