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Cour de Cassation · comm — 15 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO10167
- Date
- 15 avril 2026
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Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10167 F Pourvoi n° Q 24-15.956 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026 M. [X] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-15.956 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société EOS France, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de représentant de la société Eurotitrisation, prise en qualité de société de gestion représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la [Adresse 3], 2°/ à la société Selarl [L], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [Y] [L], prise en qualité de liquidateur de M. [X] [S], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Naurois, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [S], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société EOS France, ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Naurois, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO10167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel