Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO10193
- Date
- 13 mai 2026
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Texte intégral
COMM. RM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10193 F Pourvoi n° P 24-22.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MAI 2026 La société Kapito Canada, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-22.970 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [A] [Q], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [M] [V], 3°/ à Mme [B] [D], tous deux domiciliés [Adresse 3], 4°/ à Mme [N] [I], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Kapito Canada, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kapito Canada aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kapito Canada ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO10193
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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