Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO10239
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juin 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10239 F Pourvoi n° B 25-11.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUIN 2026 1°/ M. [V] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Maison [R], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société [R], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° B 25-11.279 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Le Fournil de Maeva, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société XO participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [V] [R], des sociétés Maison [R] et [R], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des sociétés Le Fournil de Maeva et XO participations, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] [R], les sociétés Maison [R] et [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] [R] et les sociétés Maison [R] et [R] et les condamne à payer aux sociétés Le Fournil de Maeva et XO participations la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO10239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA