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Cour de Cassation · comm — 10 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO10250
- N° pourvoi
- 25-13.922
- Date
- 10 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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IAFaits
Le pourvoi n° Z 25-13.922 a été formé contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la cour d'appel de Riom.
Procédure
Le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, le 10 juin 2026.
Question juridique
Est-ce que le moyen de cassation invoqué est de nature à entraîner la cassation ?
Solution
source officielleNon, le moyen de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, le pourvoi a donc été rejeté.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10250 F Pourvoi n° Z 25-13.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026 M. [U] [D] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-13.922 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [D] [A], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] [A] et le condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- N° pourvoi
- 25-13.922
- Date
- 10 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO10250
Données disponibles
- Texte intégral