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Cour de Cassation · comm — 10 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO10256
- N° pourvoi
- 25-15.036
- Date
- 10 juin 2026
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IAFaits
Le pourvoi n° K 25-15.036 a été formé contre l'arrêt rendu le 18 mars 2025 par la cour d'appel de Montpellier.
Procédure
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Question juridique
Y a-t-il lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ?
Solution
source officielleNon, le pourvoi a été rejeté sans décision spécialement motivée.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10256 F Pourvoi n° K 25-15.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026 1°/ Mme [Q] [V], épouse [L], 2°/ M. [D] [L], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ la société Silmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 25-15.036 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2025 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société MJSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [X], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Silmo et de Mme [V], épouse [L] et de M. [D] [L], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. et Mme [L] et de la société Silmo, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MJSA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [L] et la société Silmo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- N° pourvoi
- 25-15.036
- Date
- 10 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO10256
Données disponibles
- Texte intégral