Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO10266
- Date
- 17 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10266 F Pourvoi n° T 25-15.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2026 1°/ M. [A] [D] [Q], 2°/ Mme [G] [I], épouse [Q], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° T 25-15.089 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe, association coopérative inscrite (droit local Alsace Moselle), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [Q], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société caisse de crédit mutuel Mulhouse Europe, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il y a lieu de donner acte à la Mme [I], épouse [Q], de son désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande le condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO10266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA