Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO10279
- Date
- 17 juin 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10279 F Pourvoi n° Y 25-11.851 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2026 1°/ Le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1], 2°/ le directeur régional des douanes et droits indirects de la Réunion, domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 25-11.851 contre l'arrêt n° RG 23/00107 rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à la société Sodexpro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. En présence de : 1°/ la société Distri rive gauche, société par actions simplifiée, 2°/ la société Distri Le Gol, société par actions simplifiée, 3°/ la société Exploitation de magasins discount, société par actions simplifiées, 4°/ la société Distri citronnelle, société par actions simplifiée, 5°/ la société Réunion hard discount Océan Indien, société par actions simplifiée, toutes cinq ayant leur siège [Adresse 4], [Adresse 5], 6°/ la société Escale services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ la société Monthyon distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 8°/ la société Magasin de hard discount distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 9°/ la société Hypermarchés du Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 10°/ la société Moderne de distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], 11°/ la société Magasin de hard discount distribution - Distri Saint-Benoît, société par actions simplifiée, 12°/ la société Distri possession, société par actions simplifiée, 13°/ la société Distri [Y], société par actions simplifiée, toutes trois ayant leur siège [Adresse 8], 14°/ la société Soresum distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], 15°/ la société Hypermarché de l'Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur régional des douanes et droits indirects de la Réunion, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Sodexpro, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur régional des douanes et droits indirects de la Réunion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Sodexpro la somme de 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO10279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA