Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO10284
- Date
- 17 juin 2026
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Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10284 F Pourvoi n° X 25-16.289 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2026 1°/ La société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], mandataire judiciaire, représentée par M. [N] [M], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Office dépôt France, 2°/ la société [U] [C] [X] [E] [A] [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [X] [E], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Office dépôt France, ont formé le pourvoi n° X 25-16.289 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2025 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant à la société OD participations France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations écrites de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat des sociétés MJS Partners; ès qualités, et [U] [C] [X] [E] [A] [V], ès qualités, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société OD participations France, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés MJS Partners ès qualités, et [U] [C] [X] [E] [A] [Q], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO10284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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