Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO10296
- Date
- 24 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. RM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10296 F Pourvoi n° S 24-11.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2026 1°/ La société Action développement loisir, nom commercial : espace Recrea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Les Ondines, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 24-11.174 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Vert marine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Action développement loisir et Les Ondines, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vert marine, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le premier moyen Délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents : Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Delbano, conseiller rapporteur, et Mme Gratian, greffière de chambre, 1. Ce moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Délibéré par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents : M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, 2. Ce moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Action développement loisir et Les Ondines aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Action développement loisir et la société Les Ondines et les condamne in solidum à payer à la société Vert marine la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO10296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA