Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00030
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 2 500 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Au cours d'une enquête préliminaire ouverte des chefs de travail dissimulé, abus de biens sociaux, escroqueries aggravées et blanchiment, les enquêteurs ont, le 5 mars 2024, procédé à la saisie de sommes figurant sur des comptes bancaires appartenant à Mme [I] [L] et à la société [1], qu'elle avait créée. 3. Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la saisie de la somme de 25 000 euros inscrite au crédit d'un compte appartenant à la société [1]. 4. Celle-ci a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé le maintien de la saisie de la somme de 25 000 euros inscrite au crédit d'un compte bancaire appartenant à la société [1], alors « que chambre de l'instruction, saisie d'une demande de publicité des débats en application de l'article 199 du code de procédure pénale, est tenue de statuer sur cette demande par un arrêt distinct de celui portant sur la demande principale ; qu'en statuant par un même arrêt sur la demande de publicité des débats dont l'avocat de la société [1] l'avait saisie et sur le fond, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 et 591 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Z 24-85.954 F-D N° 00030 GM 7 JANVIER 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JANVIER 2026 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 253 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 7 août 2024, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs, notamment, de blanchiment et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [1], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Au cours d'une enquête préliminaire ouverte des chefs de travail dissimulé, abus de biens sociaux, escroqueries aggravées et blanchiment, les enquêteurs ont, le 5 mars 2024, procédé à la saisie de sommes figurant sur des comptes bancaires appartenant à Mme [I] [L] et à la société [1], qu'elle avait créée. 3. Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la saisie de la somme de 25 000 euros inscrite au crédit d'un compte appartenant à la société [1]. 4. Celle-ci a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé le maintien de la saisie de la somme de 25 000 euros inscrite au crédit d'un compte bancaire appartenant à la société [1], alors « que chambre de l'instruction, saisie d'une demande de publicité des débats en application de l'article 199 du code de procédure pénale, est tenue de statuer sur cette demande par un arrêt distinct de celui portant sur la demande principale ; qu'en statuant par un même arrêt sur la demande de publicité des débats dont l'avocat de la société [1] l'avait saisie et sur le fond, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 et 591 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. La société [1] a formé une demande de publicité des débats que la chambre de l'instruction a rejetée au motif que celle-ci serait de nature à nuire à la présomption d'innocence de Mme [L] et au secret de l'enquête préliminaire en cours. 8. C'est à tort que les juges ont statué par le même arrêt sur la demande de publicité des débats et sur la demande principale. 9. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que la demande de publicité des débats, qui ne peut être présentée, en application de l'article 199, alinéa 1er, du code de procédure pénale, que par une personne mise en examen ou son avocat, était irrecevable. 10. Ainsi, le moyen doit être écarté. 11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel