Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00057
- Date
- 14 janvier 2026
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Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'
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Texte intégral
N° D 25-84.007 F-D N° 00057 RB5 14 JANVIER 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2026 M. [Y] [P] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Papeete, en date du 29 avril 2025, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par ordonnance du 8 avril 2025, le juge de l'application des peines a accordé à M. [Y] [P] quinze jours de réduction de peine pour la période de détention accomplie du 17 mars 2024 au 17 mars 2025. 3. Le 11 avril suivant, M. [P] a relevé appel de cette décision. Il a annexé à sa déclaration d'appel un formulaire, à l'en-tête de la cour d'appel de Papeete, dans lequel il a indiqué les observations qu'il souhaitait formuler au soutien de son appel. Examen de la recevabilité du mémoire personnel 4. Le mémoire personnel de M. [P], qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale. Il est, dès lors, irrecevable. Examen du moyen relevé d'office Vu l'article D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, hors le cas d'urgence, le condamné appelant d'une décision du juge de l'application des peines dispose, pour adresser ses observations au président de la chambre de l'application des peines, d'un délai d'un mois après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par ledit président. 6. Il en résulte que, lorsque le président de la chambre de l'application des peines, saisi d'un tel appel, statue sur celui-ci, sans viser l'urgence, avant l'expiration du délai d'un mois après la date de l'appel, sa décision encourt la cassation, la personne condamnée disposant de la faculté de présenter des observations, initiales ou complémentaires, jusqu'au terme de ce délai. 7. En l'espèce, la présidente de la chambre de l'application des peines a statué le 29 avril 2025 sur l'appel formé le 11 avril précédent par le condamné, en visant les observations formées par lui au soutien de son appel. 8. En statuant ainsi, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois suivant la date de l'appel pour adresser des observations écrites complémentaires n'était pas expiré, la présidente de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée de la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Papeete, en date du 29 avril 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de [Localité 1] et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
article 590 du code de procédure pénale. Il est
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel