Cour de Cassation · cr — 14 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00060
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 10 000 000 €
Mes notes
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge d'instruction a renvoyé neuf personnes devant la cour criminelle départementale, certaines pour délits connexes, dont M. [V] [Y], des chefs de proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs en vue de la préparation de ce délit et recours à la prostitution, ainsi que M. [Z] [O] et la société [3], pour avoir détenu, géré, exploité, dirigé, financé ou fait fonctionner un établissement de prostitution. 3. Par arrêt du 15 décembre 2023, la cour criminelle départementale a, notamment, d'une part, acquitté M. [Y] des chefs d'association de malfaiteurs et de recours à la prostitution, l'a déclaré coupable de proxénétisme aggravé et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, d'autre part, déclaré M. [O] et la société [3] coupables et condamné, le premier, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, la seconde, à 100 000 euros d'amende, enfin, prononcé la confiscation, à hauteur d'un cinquième de sa valeur, de l'immeuble sis [Adresse 1], cadastré P [Cadastre 2]. 4. M. [O] et la société [3] ont relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions. M. [Y] a relevé appel de cette décision et a limité son recours à la confiscation précitée. Le ministère public a formé appels, principal contre la société [3], incidents contre MM. [O] et [Y], avec, s'agissant de ce dernier, la même limitation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
N° Y 25-83.496 F-B N° 00060 RB5 14 JANVIER 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2026 Le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Martinique, en date du 6 décembre 2024, qui a acquitté M. [Z] [O] et la société [3] des chefs de proxénétisme hôtelier et qui, pour proxénétisme aggravé, a confirmé la peine de confiscation prononcée à l'encontre de M. [V] [Y]. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Z] [O] et la société [3], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge d'instruction a renvoyé neuf personnes devant la cour criminelle départementale, certaines pour délits connexes, dont M. [V] [Y], des chefs de proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs en vue de la préparation de ce délit et recours à la prostitution, ainsi que M. [Z] [O] et la société [3], pour avoir détenu, géré, exploité, dirigé, financé ou fait fonctionner un établissement de prostitution. 3. Par arrêt du 15 décembre 2023, la cour criminelle départementale a, notamment, d'une part, acquitté M. [Y] des chefs d'association de malfaiteurs et de recours à la prostitution, l'a déclaré coupable de proxénétisme aggravé et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, d'autre part, déclaré M. [O] et la société [3] coupables et condamné, le premier, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, la seconde, à 100 000 euros d'amende, enfin, prononcé la confiscation, à hauteur d'un cinquième de sa valeur, de l'immeuble sis [Adresse 1], cadastré P [Cadastre 2]. 4. M. [O] et la société [3] ont relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions. M. [Y] a relevé appel de cette décision et a limité son recours à la confiscation précitée. Le ministère public a formé appels, principal contre la société [3], incidents contre MM. [O] et [Y], avec, s'agissant de ce dernier, la même limitation. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 225-10 et suivants du code pénal et 351 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a acquitté M. [O] du chef de tenue d'une maison de prostitution, alors que la cour d'assises, en retenant que l'établissement en question n'était pas exclusivement consacré à cette activité, a ajouté au texte d'incrimination de ce délit, quand, en outre, l'intéressé était également poursuivi pour y avoir toléré la prostitution. Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article 572 du code de procédure pénale, les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée. 9. Cette règle s'applique également aux acquittements partiels, qu'ils concernent un crime ou un délit connexe. 10. Par ailleurs, en application des articles 620 et 621 du code précité, le droit de se pourvoir dans l'intérêt de la loi n'appartient qu'au procureur général près la Cour de cassation. 11. D'où il suit que le moyen est irrecevable, le procureur général près la cour d'appel étant sans qualité pour contester l'acquittement de M. [O] du délit connexe de proxénétisme hôtelier. Mais sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen est pris de la violation de l'article 380-1, alinéa 2, du code de procédure pénale. 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il s'est borné à confirmer la décision de confiscation prononcée contre M. [Y], alors qu'il appartenait à la cour d'assises, statuant en appel, de juger à nouveau. Réponse de la Cour Vu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale : 14. Il résulte de ces textes que la cour d'assises, statuant en appel, procède par elle-même à un nouvel examen de l'affaire. 15. En l'espèce, en se bornant à confirmer la décision de la cour criminelle départementale sans prononcer elle-même de décision sur la peine, la cour d'assises a méconnu les articles susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 17. La cassation ne concerne que les dispositions relatives à la confirmation de la peine complémentaire de confiscation. Les autres dispositions de l'arrêt seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Martinique, en date du 6 décembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la confirmation de la peine complémentaire de confiscation, à hauteur d'un cinquième de sa valeur, de l'immeuble sis [Adresse 1], cadastré P [Cadastre 2], prononcée à l'encontre de M. [Y], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Martinique, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Martinique et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- cour d'assises
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00060
Données disponibles
- Texte intégral