Cour de Cassation · cr — 3 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00062
- Date
- 3 février 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
L'article R. 4323-9 du code du travail, selon lequel l'environnement de travail est organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité, édicte à la charge de l'employeur une obligation de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable, sans faculté d'appréciation personnelle. L'absence d'indications précises quant aux moyens à mettre en oeuvre pour en assurer le respect dans chaque situation concrète ne fait pas obstacle à sa qualification d'obligation particulière au sens de l'article 222-20 du code pénal. Encourt la cassation l'arrêt qui, constatant que l'explosion ayant blessé un salarié était imputable, notamment, à une défaillance due au gel du circuit d'évacuation de la vapeur, déboute la partie civile de ses demandes formées contre l'employeur, poursuivi du chef du délit de blessures involontaires prévu à l'article 222-20 du code pénal, sans rechercher si le prévenu, en ne prenant aucune initiative au regard des circonstances particulières de l'espèce, n'a pas commis une violation manifestement délibérée de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par l'article R. 4323-9 du code du travail
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après relaxe de [M] [Y] des fins de la poursuite pour blessures par imprudence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois, débouté la partie civile de ses demandes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « qu'en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre des mesures de protection collective et à défaut individuelle adaptées aux risques connus ; qu'il s'en déduit qu'il est tenu de s'assurer de leur usage par les salariés ; que seule la faute de la victime, cause exclusive de son dommage, peut exonérer l'employeur de sa responsabilité au titre de son manquement à l'obligation de sécurité ayant entraîné un dommage au salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel a estimé que l'employeur n'avait pas commis de faute en lien avec le fait qu'au moment de l'accident, le salarié ne portait pas le tablier devant le protéger contre les projections de lait bouillant qu'il manipulait, dès lors que celui-ci « avait mis à disposition de son salarié les équipements nécessaires à sa sécurité, ce dernier ayant délibérément fait le choix de ne pas la porter » ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier que l'employeur avait pris des mesures pour imposer au salarié le port de l'équipement de protection individuelle qu'il mettait à sa disposition, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1240 du code civil, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et 220-20 du code pénal. » Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après relaxe de [M] [Y] des fins de la poursuite pour blessures par imprudence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois, débouté la partie civile de ses demandes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que selon l'article R. 4323-9 du code du travail, l'environnement de travail est organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité ; qu'il s'en infère une obligation particulière de sécurité, imposant à l'employeur de s'assurer de manière constante du fonctionnement du système d'évacuation de l'énergie ; que l'employeur méconnait délibérément cette obligation si, ayant connaissance de faits pouvant affecter ce système d'évacuation, il ne prend aucune mesure pour s'assurer de son fonctionnement normal ; que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a considéré que si « l'implosion du chaudron le 9 février 2012 a été causée par l'ouverture de la vanne à son maximum rendant pendant plusieurs minutes, contrairement à son usage habituel, combiné à l'absence d'évacuation de la vapeur excédante en raison de la neutralisation de la soupape de sécurité par le gel », aucune violation manifestement délibérée de l'employeur à une obligation particulière de sécurité ne pouvait être retenue à son encontre, ce qui ne permettait pas de caractériser le délit de l'article 222-20 du code pénal ; que, s'agissant de la faute dans la vérification de la soupape de sécurité et de la ligne de purge en lien avec les conditions météorologiques exceptionnelles, elle a estimé qu' « aucune obligation légale ou réglementaire n'impose cette vérification » et que le prévenu « ne pouvait savoir que le gel exceptionnel pouvait atteindre les éléments situés à l'intérieur du local » ; qu'elle a ajouté que « s'il peut exister une faute de négligence de la part de ce dernier qui avait constaté d'autres dysfonctionnements liés au gel, cette faute ne peut caractériser une faute qualifiée pouvant emporter la responsabilité pénale » de l'employeur ; qu'il résulte cependant de l'article R. 4323-9 du code du travail que l'employeur doit s'assurer de façon constante du bon fonctionnement du système d'évacuation de l'énergie, au regard des circonstances dans lesquelles elle est utilisée ; que dès lors qu'elle constatait que le prévenu avait constaté certains dysfonctionnements liés au gel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il se déduisait qu'ayant connaissance du froid affectant le bon fonctionnement d'une partie de la machinerie de fabrication le jour des faits, il aurait dû s'assurer de l'absence de gel dans la soupape de sécurité du chaudron, dont la pression a entraîné son implosion, blessant la partie civile, a violé les articles 1240 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale, R. 4323-9 du code du travail et 220-20 du code pénal. »
Texte intégral
N° M 23-84.650 FS-B N° 00062 GM 3 FÉVRIER 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 FÉVRIER 2026 M. [B] [V], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 4 juillet 2023, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de [M] [Y] du chef de blessures involontaires aggravées. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la société Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B] [V], les observations de Me Bouthors, avocat de Mmes [U] [G] et [E] [Y], ayants droit de [M] [Y], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, MM. Coirre, Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Rouvière, conseillers référendaires, Mme Djemni-Wagner, avocate générale, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il résulte des pièces de la procédure que [M] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2024. 2. Par mémoire déposé le 9 septembre 2025, M. [B] [V] a demandé qu'il lui soit donné acte de sa reprise d'instance à l'encontre de Mmes [U] [G] et [E] [Y], ayants droit de [M] [Y]. 3. Il est donné acte à M. [V] de sa reprise de l'instance introduite par lui contre [M] [Y] à l'encontre de Mmes [G] et [Y], en leur qualité d'héritières du défunt. Faits et procédure 4. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 5. M. [V], salarié de [M] [Y], a été brûlé au visage et au corps par l'explosion d'un chaudron le 9 février 2012. 6. [M] [Y] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois par violation manifestement délibérée de plusieurs obligations particulières de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement. 7. Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable du chef susmentionné, l'a condamné à une amende et a reçu M. [V] en sa constitution de partie civile. 8. [M] [Y] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après relaxe de [M] [Y] des fins de la poursuite pour blessures par imprudence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois, débouté la partie civile de ses demandes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « qu'en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre des mesures de protection collective et à défaut individuelle adaptées aux risques connus ; qu'il s'en déduit qu'il est tenu de s'assurer de leur usage par les salariés ; que seule la faute de la victime, cause exclusive de son dommage, peut exonérer l'employeur de sa responsabilité au titre de son manquement à l'obligation de sécurité ayant entraîné un dommage au salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel a estimé que l'employeur n'avait pas commis de faute en lien avec le fait qu'au moment de l'accident, le salarié ne portait pas le tablier devant le protéger contre les projections de lait bouillant qu'il manipulait, dès lors que celui-ci « avait mis à disposition de son salarié les équipements nécessaires à sa sécurité, ce dernier ayant délibérément fait le choix de ne pas la porter » ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier que l'employeur avait pris des mesures pour imposer au salarié le port de l'équipement de protection individuelle qu'il mettait à sa disposition, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1240 du code civil, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et 220-20 du code pénal. » Réponse de la Cour 10. Le moyen est inopérant, dès lors que les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui ne prévoient que des principes généraux de prévention, n'édictent à la charge de l'employeur aucune obligation particulière de sécurité, objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d'appréciation personnelle de celui-ci, dont la violation serait propre à constituer la faute qualifiée exigée par l'article 222-20 du code pénal. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après relaxe de [M] [Y] des fins de la poursuite pour blessures par imprudence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois, débouté la partie civile de ses demandes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que selon l'article R. 4323-9 du code du travail, l'environnement de travail est organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité ; qu'il s'en infère une obligation particulière de sécurité, imposant à l'employeur de s'assurer de manière constante du fonctionnement du système d'évacuation de l'énergie ; que l'employeur méconnait délibérément cette obligation si, ayant connaissance de faits pouvant affecter ce système d'évacuation, il ne prend aucune mesure pour s'assurer de son fonctionnement normal ; que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a considéré que si « l'implosion du chaudron le 9 février 2012 a été causée par l'ouverture de la vanne à son maximum rendant pendant plusieurs minutes, contrairement à son usage habituel, combiné à l'absence d'évacuation de la vapeur excédante en raison de la neutralisation de la soupape de sécurité par le gel », aucune violation manifestement délibérée de l'employeur à une obligation particulière de sécurité ne pouvait être retenue à son encontre, ce qui ne permettait pas de caractériser le délit de l'article 222-20 du code pénal ; que, s'agissant de la faute dans la vérification de la soupape de sécurité et de la ligne de purge en lien avec les conditions météorologiques exceptionnelles, elle a estimé qu' « aucune obligation légale ou réglementaire n'impose cette vérification » et que le prévenu « ne pouvait savoir que le gel exceptionnel pouvait atteindre les éléments situés à l'intérieur du local » ; qu'elle a ajouté que « s'il peut exister une faute de négligence de la part de ce dernier qui avait constaté d'autres dysfonctionnements liés au gel, cette faute ne peut caractériser une faute qualifiée pouvant emporter la responsabilité pénale » de l'employeur ; qu'il résulte cependant de l'article R. 4323-9 du code du travail que l'employeur doit s'assurer de façon constante du bon fonctionnement du système d'évacuation de l'énergie, au regard des circonstances dans lesquelles elle est utilisée ; que dès lors qu'elle constatait que le prévenu avait constaté certains dysfonctionnements liés au gel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il se déduisait qu'ayant connaissance du froid affectant le bon fonctionnement d'une partie de la machinerie de fabrication le jour des faits, il aurait dû s'assurer de l'absence de gel dans la soupape de sécurité du chaudron, dont la pression a entraîné son implosion, blessant la partie civile, a violé les articles 1240 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale, R. 4323-9 du code du travail et 220-20 du code pénal. » Réponse de la Cour Vu les articles 222-20 du code pénal et R. 4323-9 du code du travail : 12. Selon le premier de ces textes, est constitutif d'un délit le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois. 13. Selon le second, l'environnement de travail est organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité. 14. Pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que l'explosion du chaudron à l'origine des brûlures infligées à la victime a été causée par l'ouverture de la vanne à son maximum par M. [V] pendant plusieurs minutes en contradiction avec les règles d'usage, combinée à l'absence d'évacuation de la vapeur en raison de la neutralisation de la soupape de sécurité par le gel. 15. Les juges retiennent notamment que l'employeur ne pouvait pas savoir que les circonstances météorologiques exceptionnelles étaient susceptibles de provoquer le gel de la soupape de sécurité et de la ligne de purge et, par suite, prévoir l'absence d'évacuation de la surpression. 16. Ils ajoutent que, d'une part, aucune obligation légale ou réglementaire n'imposait à l'employeur de vérifier les soupapes et lignes de purge en cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, d'autre part, si [M] [Y] a reconnu avoir auparavant relevé d'autres dysfonctionnements liés au gel, l'absence de prise en compte de ce constat constitue une simple négligence. 17. Ils concluent qu'aucun manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement n'est imputable au prévenu. 18. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes sus-visés et les principes ci-dessus rappelés. 19. En effet, l'article R. 4323-9 du code du travail édicte à la charge de l'employeur une obligation de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable, sans faculté d'appréciation personnelle, l'absence d'indications précises quant aux moyens à mettre en oeuvre pour en assurer le respect dans chaque situation concrète ne faisant pas obstacle à sa qualification d'obligation particulière au sens de l'article 222-20 du code pénal. 20. Par conséquent, la cour d'appel ne pouvait débouter la partie civile sans rechercher si, en ne prenant aucune initiative au regard des circonstances particulières, tenant notamment aux intempéries et aux dysfonctionnements antérieurement constatés, [M] [Y] n'avait pas commis une violation manifestement délibérée de cette obligation. 21. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 22. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant débouté la partie civile de ses demandes. Les autres dispositions seront donc maintenues. 23. L'arrêt étant cassé en ses seules dispositions civiles, il appartiendra à la cour d'appel de renvoi de rechercher l'existence d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 juillet 2023, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 3 février 2026
- Matière
- homicide et blessures involontaires
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00062