Cour de Cassation · cr — 4 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00152
- Date
- 4 février 2026
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version préliminaireFaits
L'activité d'entreposage visée par l'article 63 ter du code des douanes s'entend comme une intervention humaine destinée à déposer, répartir, déplacer ou retirer les marchandises sur le lieu de stockage. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui retient qu'une activité d'entreposage était en cours dans un local, alors qu'il résultait de ses constatations qu'au moment où les agents des douanes ont accédé aux locaux contrôlés, aucune activité n'était en cours dans lesdits locaux qui étaient fermés au public et inoccupés, quand bien même des marchandises illicites y étaient stockées
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellecassation
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 4 février 2026
- Matière
- douanes
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00152
Données disponibles
- Texte intégral