Cour de Cassation · cr — 11 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00203
- Date
- 11 février 2026
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [J] [T] a fait citer Mme [K] [R] devant le tribunal correctionnel sous la prévention, notamment, de défaut de notification de changement de domicile et non-représentation d'enfant. 3. Par jugement du 4 août 2021, ce tribunal l'a déclarée coupable, condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. 4. La prévenue, la partie civile et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [R] coupable de non-représentation d'enfant, alors : « 2°/ que selon l'article 85 alinéa 2 du code de procédure pénale, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire ; qu'en condamnant la prévenue pour absence de notification du changement d'adresse jusqu'à la date de la citation de Mme [R], quand le père de l'enfant avait porté plainte contre sa femme le 21 octobre 2020, et en avait rappelé le contenu au procureur de la République par courrier du 18 février 2021, la citation étant dès lors irrecevable pour les faits postérieurs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 85 du code de procédure pénale. » Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu la culpabilité de Mme [R] du chef d'absence de déclaration de changement d'adresse, alors : « 3°/ qu'en jugeant que la prévenue ne pouvait invoquer l'absence d'intention coupable dès lors qu'elle avait été informée de son obligation de notifier tout changement d'adresse au père, sans rechercher, si, comme le soutenaient les conclusions pour la prévenue, le fait que le père des enfants ait été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec les victimes de l'infraction, du fait des violences qu'il avait commises, dont le non-respect avait justifié non seulement son placement sous contrôle judiciaire mais également la mise en place du dispositif téléphone grand danger, n'était pas de nature à justifier l'absence de communication du changement d'adresse qui serait intervenu le 14 novembre 2019 et à établir que le défaut de notification n'était pas motivé par la volonté de ne pas permettre l'exercice du droit de visite du père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122-7 et 227-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° P 23-84.629 F-D N° 00203 ECF 11 FÉVRIER 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 FÉVRIER 2026 Mme [K] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 21 juin 2023, qui, pour défaut de notification de changement de domicile et non-représentation d'enfant, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [K] [R], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [J] [T] a fait citer Mme [K] [R] devant le tribunal correctionnel sous la prévention, notamment, de défaut de notification de changement de domicile et non-représentation d'enfant. 3. Par jugement du 4 août 2021, ce tribunal l'a déclarée coupable, condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. 4. La prévenue, la partie civile et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [R] coupable de non-représentation d'enfant, alors : « 2°/ que selon l'article 85 alinéa 2 du code de procédure pénale, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire ; qu'en condamnant la prévenue pour absence de notification du changement d'adresse jusqu'à la date de la citation de Mme [R], quand le père de l'enfant avait porté plainte contre sa femme le 21 octobre 2020, et en avait rappelé le contenu au procureur de la République par courrier du 18 février 2021, la citation étant dès lors irrecevable pour les faits postérieurs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 85 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. L'article 85 du code de procédure pénale, relatif à la saisine du juge d'instruction, n'est pas applicable lorsque la partie civile fait citer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel. 8. Dès lors, le moyen doit être écarté. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu la culpabilité de Mme [R] du chef d'absence de déclaration de changement d'adresse, alors : « 3°/ qu'en jugeant que la prévenue ne pouvait invoquer l'absence d'intention coupable dès lors qu'elle avait été informée de son obligation de notifier tout changement d'adresse au père, sans rechercher, si, comme le soutenaient les conclusions pour la prévenue, le fait que le père des enfants ait été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec les victimes de l'infraction, du fait des violences qu'il avait commises, dont le non-respect avait justifié non seulement son placement sous contrôle judiciaire mais également la mise en place du dispositif téléphone grand danger, n'était pas de nature à justifier l'absence de communication du changement d'adresse qui serait intervenu le 14 novembre 2019 et à établir que le défaut de notification n'était pas motivé par la volonté de ne pas permettre l'exercice du droit de visite du père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122-7 et 227-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour déclarer la prévenue coupable de défaut de notification du changement de son domicile, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'elle ne soutient plus s'être abstenue de communiquer son adresse par état de nécessité, eu égard au comportement violent de M. [T]. 12. En prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme [R] faisait valoir qu'elle avait déménagé pour se protéger, ainsi que ses enfants, de M. [T], qui n'avait pas respecté le contrôle judiciaire lui faisant interdiction d'entrer en contact avec elle et de paraître à son domicile, ensuite de quoi elle avait été dotée d'un « téléphone grave danger », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. Portée et conséquences de la cassation 14. La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt relatives à la culpabilité du chef de défaut de notification de changement de domicile, à la peine, au rejet de la demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et aux intérêts civils, ses autres dispositions, non contestées ou n'encourant pas la censure, étant maintenues. 15. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 juin 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité du chef de défaut de notification de changement de domicile, à la peine, au rejet de la demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 février 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00203
Données disponibles
- Texte intégral